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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 6204 du 2004-08-31 au 2007-09-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 110(1)d) de la Loi, une action est une action prescrite du capital-actions d’une société à la date de sa vente ou de son émission, selon le cas, si à cette date :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé «part des bénéfices» au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé «part de liquidation» au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action prescrite ou qui le serait à la date de la conversion,

      • (iv) le détenteur de l’action ne peut, à cette date ou ultérieurement, faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf si la réduction est exigée aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (vi) ni la société ni une personne apparentée à elle n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf en contrepartie d’un montant qui correspond approximativement à la juste valeur marchande de l’action, déterminée compte non tenu d’un tel droit ou d’une telle obligation, ou d’un montant inférieur;

    • b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action, autrement que par suite :

      • (i) soit de la fusion d’une filiale à cent pour cent,

      • (ii) soit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi,

      • (iii) soit d’une distribution ou attribution à laquelle s’applique le paragraphe 84(2) de la Loi;

    • c) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une des conditions de l’action ou un accord existant relatif à l’action ou à sa vente ou son émission soient modifiés ou à ce qu’un nouvel accord relatif à l’action, sa vente ou son émission soit conclu, dans les deux ans de la date de la vente ou de l’émission de l’action, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action prescrite si elle avait été vendue ou émise à la date d’une telle modification ou à la date où le nouvel accord est conclu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) la question de savoir si une action du capital-actions d’une société est une action prescrite est déterminée sans tenir compte du droit ou de l’obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’action a été émise ou vendue, aux termes d’une convention d’actionnariat (appelée « convention » au présent alinéa), à un employé (appelé « détenteur » au présent alinéa) de la société ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance,

      • (ii) le détenteur n’avait de lien de dépendance avec aucune des sociétés visées au sous-alinéa (i) au moment de l’émission ou de la vente de l’action,

      • (iii) compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités de la convention, il est raisonnable de croire que, à la fois :

        • (A) le montant payable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation (appelés « acquisition » à la présente division et à la division (B)) de l’action ne dépassera pas, selon le cas :

          • (I) le prix de base rajusté de l’action pour le détenteur immédiatement avant l’acquisition, si cette acquisition était prévue aux termes de la convention en vue principalement de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l’action,

          • (II) la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition, si cette acquisition était prévue aux termes de la convention en vue principalement de fournir au détenteur un marché pour l’action,

        • (B) aucune partie du montant payable à l’acquisition de l’action n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur était propriétaire de l’action ou avait le droit de l’acquérir, sauf si la référence aux bénéfices de la société ou de l’autre société sert uniquement à établir la juste valeur marchande de l’action suivant une formule prévue par la convention.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), « personne apparentée » à une société s’entend des personnes suivantes :

    • a) une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance sauf en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi qui découle de l’offre de la personne ou de la société de personnes d’acquérir la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de la société;

    • b) une société de personnes ou une fiducie dont la société (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du paragraphe 256(9) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 8
  • DORS/94-315, art. 2
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
  • DORS/97-409, art. 1
  • DORS/2003-328, art. 4

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