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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8605 du 2023-01-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11b)(i)(B) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition qui se termine à un moment donné correspond au total des sommes représentant chacune la somme relativement à une société qui est, à ce moment, une filiale d’assurance étrangère de la société donnée, obtenue par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C + D + (0,9 × E) − (0,9 × F) − G

    où :

    C
    représente son passif à long terme à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe),
    D
    le total à la fin de sa dernière année d’imposition de :
    • a) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres);

    • b) ses bénéfices non répartis;

    • c) son cumul des autres éléments du résultat global;

    • d) ses obligations envers les titulaires de polices;

    • e) son surplus d’apport;

    • f) tout autre surplus;

    E
    le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, sauf un groupe de polices à fonds réservé;
    F
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé;

    G
    tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires à la fin de sa dernière année d’imposition;
    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    H + I

    où :

    H
    représente le total des montants représentant chacun la valeur comptable, pour son propriétaire au moment donné pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, qui appartient à l’une des personnes suivantes à ce moment :
    • a) la société donnée;

    • b) une filiale de la société donnée;

    • c) une société qui, à la fois :

      • (i) réside au Canada,

      • (ii) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné,

      • (iii) est :

        • (A) soit une société dont la société donnée est une filiale,

        • (B) soit la filiale d’une société visée à la division (A);

    • d) une filiale de la société visée à l’alinéa c);

    I
    le total des montants représentant chacun un montant inclus dans l’élément A au titre d’un surplus de la filiale attribué par une société visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément H, à l’exclusion d’un montant inclus dans l’élément H.
  • (2) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11b)(i)(C) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à la fin de l’année, une filiale d’assurance étrangère de la société, déterminé par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale;
    B
    la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale.
  • (3) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(V) et de la division 190.11b)(i)(E) de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’une société pour une année d’imposition se terminant à un moment donné correspond au total des montants dont chacun représenterait le passif total de réserve d’une filiale d’assurance étrangère de la société à la fin de la dernière année d’imposition de la filiale se terminant au moment donné ou antérieurement si la filiale était tenue par la loi de faire rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    filiale

    filiale Quant à une société (appelée société mère à la présente définition), société contrôlée par la société mère et dont les actions de chaque catégorie du capital-actions ayant une juste valeur marchande représentant au moins 75 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie appartiennent à l’une des personnes suivantes :

    • a) la société mère;

    • b) une filiale de la société mère;

    • c) une combinaison de sociétés dont chacune est visée aux alinéas a) ou b). (subsidiary)

    filiale d’assurance étrangère

    filiale d’assurance étrangère Quant à une société donnée à un moment donné, société non résidente qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a exploité une entreprise d’assurance-vie tout au long de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

    • b) elle n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

    • c) à ce moment :

      • (i) elle est une filiale de la société donnée,

      • (ii) elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois :

        • (A) réside au Canada,

        • (B) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment,

        • (C) est une filiale de la société donnée. (foreign insurance subsidiary)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-475, art. 1
  • DORS/98-571, art. 2
  • DORS/2000-413, art. 9
  • 2022, ch. 19, art. 91

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