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Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :

  •  (1) Lorsqu’un membre a choisi de payer par versements à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de payer au Compte,

    • a) le premier versement devient échu et payable à la fin du mois dans lequel le choix fait par le membre a été reçu par le ministre et les versements subséquents seront payables par la suite pendant la vie du membre faisant un tel choix par montants égaux sauf que le dernier versement peut être d’un montant inférieur aux versements précédents, tous les versements devant être intégralement acquittés dans un délai de 20 ans à compter de la date où le membre a exercé son choix et le calcul devant se faire conformément à la Canadian Life Table No. 2 (hommes ou femmes, selon le cas) avec intérêt

      • (i) au taux de 4 % par année, dans le cas d’un choix fait avant le 7 avril 1970 ou après le 20 septembre 2000,

      • (ii) au taux de 8 % par année, dans le cas d’un choix fait pendant la période allant du 7 avril 1970 au 20 septembre 2000;

    • b) le député peut de temps à autre modifier son régime de paiements afin de pourvoir au paiement des versements non encore acquittés

      • (i) en une somme unique,

      • (ii) par des versements mensuels plus élevés sur une base analogue à celle qui est décrite à l’alinéa a), calculés à la date de la modification,

      • (iii) par une somme unique et des versements mensuels sur une base analogue à celle qui est décrite à l’alinéa a) calculés à la date de la modification et payables dans la même période ou une période plus courte que celle qui avait d’abord été convenue en vertu de l’alinéa a), ou

      • (iv) par versements mensuels moins élevés sur une base semblable à celle qui est décrite à l’alinéa a), calculés à la date de la modification et payables dans un délai plus long que le délai préalablement prévu par l’alinéa a), s’il modifie son plan de paiements pendant la période de temps au cours de laquelle, en vertu de la Loi, il peut choisir de contribuer à l’égard de sessions antérieures.

  • (2) Lorsqu’un membre a choisi de payer un montant de la manière prescrite à l’alinéa 9(7)a) ou au paragraphe 21(3) de la Loi et que le montant n’a pas été payé par le membre dans une période de 30 jours après l’exercice du choix, le membre est censé avoir choisi de payer ledit montant ou le solde alors impayé sur ledit montant, selon le cas, par versements calculés conformément au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’une allocation annuelle est payable à une personne en vertu de la Loi et que la personne est en retard à l’égard de tout versement payable par elle en vertu de cet article, le recouvrement peut être opéré à toute époque par retenue sous forme de déduction ou compensation sur tout montant ainsi payable à la personne

    • a) en une somme unique immédiatement, ou

    • b) par versements mensuels pendant le moindre

      • (i) de la vie de la personne, ou

      • (ii) du reste de la période pendant laquelle des versements en vertu de cet article doivent être payés,

    au choix de la personne, et la valeur de tout montant ainsi payable, calculée conformément à la Canadian Life Table No. 2 (hommes ou femmes, selon le cas), à la date à laquelle l’allocation annuelle devient payable à la personne en vertu de la Loi pour la première fois après que la personne est devenue en retard, est le montant payable par la personne en vertu de cet article avec intérêt au taux décrit au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), applicable le jour où le choix a été fait.

  • (4) Lorsque, au décès d’un député ou d’une personne qui a cessé d’être député, tout montant payable par ledit député ou ladite personne au Compte est échu et payable mais n’est pas payé, le ministre peut, si le montant plus l’intérêt prévu dans le présent article n’est pas payé immédiatement par le représentant personnel du député ou de ladite personne, le recouvrer à toute époque et sans préjudice à tout autre recours ouvert à Sa Majesté à l’égard du recouvrement, par retenue sous forme de déduction ou compensation sur l’allocation payable à la veuve

    • a) en une somme unique immédiatement, ou

    • b) par versements pendant une période spécifiée par le ministre,

    au choix de la veuve, avec intérêt au taux décrit au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), applicable le jour où le choix a été fait.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un montant qui est payable par un membre ou par une personne qui a cessé d’être membre est versé après le jour où il devient échu, l’intérêt sera exigible en plus sur ce montant au taux décrit au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), selon le cas, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement.

  • (6) Nonobstant quoi que ce soit dans le présent article, lorsqu’un député ou une personne qui a cessé d’être député a autorisé ou ordonné que le montant payable par lui (ou elle) en vertu du présent article soit déduit des deniers qui lui sont payables par Sa Majesté ou pour le compte de Celle-ci et que le député ou la personne se trouve en retard parce que ces déductions n’ont pas été payées, l’intérêt n’est pas exigible en vertu du paragraphe (5) sur un montant égal aux déductions qui n’ont pas ainsi été faites.

  • (7) Rien dans le présent article n’empêche une personne de payer à toute époque avant l’échéance tout montant qui est payable par elle ou qui peut être déduit sur sa prestation en vertu du présent article.

  • (8) Lorsque, avant le 2 août 1963, un député a choisi de payer, autrement qu’en une somme unique, à l’égard de toute session tenue avant la fin du 25e Parlement, le député peut, à son choix, après le 2 août 1963 payer le solde du montant alors redevable au moyen de versements calculés en conformité du paragraphe (i).

  • (9) Aux fins des alinéas 20(2)b) et c) de la Loi, l’intérêt doit être calculé au taux de quatre pour cent par année, composé annuellement.

  • DORS/2001-354, art. 1

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