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Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-06-18 Versions antérieures

Restrictions générales

  •  (1) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (8), seuls les résidents de la province de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont titulaires d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent chasser la marmette, et ce uniquement pour consommation humaine.

  • (3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

  • (4) Sous réserve de l’article 23.1, il est interdit, dans les régions visées à l’annexe I, de chasser toute espèce d’oiseau migrateur, sauf pendant la saison de chasse indiquée pour la région et l’espèce en cause.

  • (5) [Abrogé, DORS/79-544, art. 2]

  • (6) Nonobstant le paragraphe (3),

    • a) un Indien ou Inuk, dans toute région du Canada, et

    • b) un résident des Territoires du Nord-Ouest qui est titulaire d’une licence générale de chasse délivrée sous le régime de la loi des Territoires du Nord-Ouest intitulée Wildlife Act, dans les limites de ces territoires,

    peuvent chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

  • (6.1) [Abrogé, DORS/80-577, art. 3]

  • (7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 19.

  • (8) Nonobstant le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (9), un Indien ou un Inuk peut, sans permis et en tout temps, prendre des godes, des alques, des guillemots, des marmettes, des macareux et des macreuses, ainsi que leurs oeufs, pour se nourrir ou se vêtir.

  • (9) Il est interdit de chasser dans un refuge d’oiseaux migrateurs sans

  • (10) Les paragraphes 5(1) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas d’un Indien ou d’un Inuk.

  • (11) Malgré les paragraphes (1) et (3), une personne mineure peut chasser sans permis les oiseaux migrateurs visés à la colonne 2 du tableau I figurant à l’une ou l’autre des parties I à X de l’annexe I ou du tableau II figurant à la partie I de l’annexe I pendant les journées de la relève qui y sont prévues, si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle peut légalement chasser en vertu des lois de la province ou du territoire où aura lieu la chasse;

    • b) elle est accompagnée par une personne qui est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et qui n’est pas une personne mineure.

  • (12) Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse visé à l’alinéa (11)b), pendant les journées mentionnées au paragraphe (11) :

    • a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une arme à feu lorsqu’il accompagne la personne mineure;

    • b) d’accompagner plus de deux personnes mineures à la fois.

  • DORS/78-490, art. 2
  • DORS/79-544, art. 2
  • DORS/80-577, art. 3
  • DORS/81-641, art. 1(F)
  • DORS/82-703, art. 3
  • DORS/94-684, art. 5
  • DORS/99-147, art. 2
  • DORS/2000-331, art. 1
  • DORS/2000-347, art. 2
  • DORS/2001-234, art. 1
  • DORS/2005-186, art. 3(A)
  • DORS/2009-190, art. 1
  • DORS/2013-126, art. 1
  • DORS/2016-126, art. 2

 Sous réserve du paragraphe 5(9), il est interdit

  • a) de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un abri à nid, un abri à eider, une cabane à canard ou un oeuf d’un oiseau migrateur, ou

  • b) d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou la carcasse, la peau, le nid ou les oeufs d’un oiseau migrateur

à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

  • DORS/80-577, art. 4

Maximums de prises

 Sous réserve de l’article 8, il est interdit, dans toute région du Canada, de tuer au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum de prises par jour établi à l’annexe I pour cette région et cette espèce.

  • DORS/79-544, art. 3
  • DORS/2000-331, art. 3

 Quiconque chasse dans plusieurs provinces ou régions le même jour peut, ce jour-là, tuer un nombre d’oiseaux migrateurs d’une espèce quelconque ne dépassant pas le maximum le plus élevé de prises par jour établi à l’annexe I à l’égard de cette espèce pour ces provinces ou régions.

  • DORS/79-544, art. 3

 Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs après avoir tué, en une journée, le nombre d’oiseaux qu’il est permis de tuer en vertu de l’article 7 ou 8.

  • DORS/2000-331, art. 3

Possession

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans une province ou une région d’une province, le premier jour de la saison de chasse établi à l’annexe I pour cette province ou cette région, un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum de prises par jour établi à l’annexe I pour cette espèce et pour cette province ou cette région.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute province et en tout temps, un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum d’oiseaux à posséder, établi à l’annexe I pour cette espèce et cette province à moins d’être titulaire

    • a) d’un permis d’exportation attestant que ces oiseaux ont été licitement pris dans une autre province, ou

    • b) d’une licence valide de chasse aux oiseaux migrateurs, délivrée par une autre province,

    et à condition que le nombre de carcasses ne soit pas supérieur au maximum d’oiseaux à posséder de cette espèce tel qu’il a été établi dans la province qui a délivré le permis ou la licence, selon le cas.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession dans une province, une carcasse d’oiseau migrateur considéré comme gibier appartenant à une autre personne, ou ayant été prise par cette dernière, à moins que la carcasse ne porte une étiquette signée par le titulaire du permis en vertu duquel la prise a été faite et indiquant

    • a) le nom et l’adresse du propriétaire;

    • b) le numéro du permis de chasse en vertu duquel la prise a été faite; et

    • c) la date de capture de l’oiseau.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne morale qui entraîne des chiens rapporteurs peut avoir en sa possession, aux fins de cet entraînement, au plus 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

  • (4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne morale visée au paragraphe (4).

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au titulaire d’un permis délivré conformément aux articles 25 ou 26.

  • DORS/79-544, art. 4
  • DORS/82-703, art. 4
  • DORS/99-393, art. 1
  • DORS/2000-331, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter un oiseau migrateur qui n’ait pas au moins une aile intacte munie de toutes ses plumes.

  • (2) Il est permis d’enlever les ailes et les plumes du corps d’un oiseau migrateur

    • a) au moment où l’oiseau est préparé en vue de la cuisson immédiate; ou

    • b) après que l’oiseau a été emmené à la résidence de son propriétaire en vue de le conserver.

  • DORS/79-544, art. 5(F)
  • DORS/2000-331, art. 3

Vente, don et achat

[
  • DORS/95-432, art. 1
]
  •  (1) Il est interdit de vendre, de mettre en vente, d’offrir en vente, d’échanger, de troquer ou d’acheter des oiseaux migrateurs, leurs œufs, nids, carcasses ou peaux, sauf dans les cas prévus au présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque agit en vertu d’un permis spécial délivré par écrit par le ministre.

  • DORS/2005-198, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre, de troquer ou de transporter des plumes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la fabrication de mouches artificielles, d’articles de literie, de vêtements ou d’autres usages semblables, pourvu que les plumes utilisées aient été obtenues en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, qui est valide.

  • (2) Il est interdit d’acheter, de vendre, de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, ou de troquer des plumes d’oiseaux migrateurs pour la fabrication d’articles de mercerie ou à des fins ornementales.

  • DORS/85-694, art. 3
  • DORS/86-534, art. 3(A)
  • DORS/2000-331, art. 3

 Il est permis de donner, aux fins de naturalisation ou de consommation humaine ou pour dresser des chiens rapporteurs, un oiseau migrateur considéré comme gibier s’il a été tué en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

  • DORS/95-432, art. 2

Expédition

  •  (1) Il est interdit d’expédier, de transporter ou d’offrir pour expédition ou transport un colis ou un contenant qui renferme un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, à moins que ne soient nettement marqués sur la surface extérieure du colis ou contenant, le nom et l’adresse de l’expéditeur, le numéro d’un permis autorisant la capture de l’oiseau, de son nid ou de ses oeufs, ainsi qu’une déclaration exacte du contenu du colis ou contenant.

  • (1.1) Les paragraphes (1) et 10(3) ne s’appliquent pas à la personne qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’elle-même ou un autre occupant à bord a pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit d’expédier ou de transporter des carcasses d’oiseaux migrateurs pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf

    • a) s’il s’agit d’oiseaux pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au cours de la saison de chasse stipulée pour cette espèce et cette province à l’annexe I;

    • b) si l’expédition des oiseaux se fait au cours de la saison de chasse ou dans un délai de cinq jours après sa clôture; ou

    • c) si le nombre d’oiseaux n’est pas supérieur au maximum d’oiseaux à posséder, établi à l’annexe I pour cette espèce et cette province.

  • (3) Il est interdit de faire, entre le Canada ou la zone économique exclusive de celui-ci et les États-Unis, le commerce d’oiseaux migrateurs — ou de leurs nids ou œufs — capturés, tués, pris ou expédiés en contravention des lois applicables à la région du Canada, de la zone économique exclusive de celui-ci ou des États-Unis où les oiseaux, nids ou œufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés.

  • DORS/80-577, art. 5
  • DORS/84-561, art. 1
  • DORS/2004-138, art. 1(F)
  • DORS/2005-198, art. 3
  • DORS/2006-136, art. 1
  • DORS/2007-140, art. 1(F)

Restrictions concernant les appâts

  •  (1) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un endroit où un appât a été déposé, à moins que l’endroit n’ait été exempt d’appât depuis au moins sept jours ou que l’appât n’ait été déposé conformément aux sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii).

  • (2) [Abrogé, DORS/93-431, art. 2]

  • (3) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de déposer un appât à un endroit au cours de la période commençant quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins d’avoir, au moins trente jours avant de déposer l’appât :

    • a) obtenu le consentement écrit

      • (i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de cet endroit,

      • (ii) du directeur régional, et

      • (iii) du garde-chasse en chef de la province ou d’un garde-chasse de la province que ce dernier a autorisé à agir en son nom; et

    • b) affiché à cet endroit, à la limite des 400 m de l’appât, des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle et le libellé.

  • (4) Le consentement obtenu conformément à l’alinéa (3)a) n’est valide que pour les saisons de chasse à l’égard desquelles il a été obtenu.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire d’un permis scientifique visé à l’article 19 qui :

      • (i) soit dépose un appât dans le seul but d’attirer des oiseaux migrateurs pour les capturer et les baguer,

      • (ii) soit dépose un appât dans une enceinte spécifiée sur son permis à des fins scientifiques autres que celle précisée au sous-alinéa (i);

    • b) au titulaire d’un permis d’aviculture visé à l’article 20 qui dépose un appât dans une enceinte spécifiée sur son permis dans le seul but de nourrir les oiseaux migrateurs licitement en sa possession.

  • (5.1) Le titulaire de permis qui dépose un appât conformément aux sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) place, à l’endroit où l’appât a été déposé, un écriteau dont le type et le libellé sont précisés dans son permis et qui indique le numéro de permis.

  • (6) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une zone

    • a) de récoltes sur pied, inondée ou non,

    • b) de chaumes inondés,

    • c) de récoltes bien moyettées à l’endroit où elles ont été cultivées, ou

    • d) de céréales répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson

    n’est pas considérée comme un endroit où un appât a été placé.

  • (7) [Abrogé, DORS/81-641, art. 2]

  • DORS/78-490, art. 3
  • DORS/79-544, art. 6
  • DORS/80-577, art. 6
  • DORS/81-641, art. 2
  • DORS/93-431, art. 2
  • DORS/99-147, art. 3
  • DORS/2001-323, art. 2
  • DORS/2018-111, art. 1
  • DORS/2020-133, art. 1

Méthodes et matériel de chasse

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 23.1, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs :

    • a) sauf à l’aide d’un grand arc de chasse ou d’un fusil de chasse de calibre 10 au maximum;

    • b) au moyen ou à l’aide d’oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;

    • c) au moyen ou à l’aide d’enregistrements d’appels d’oiseaux, sauf en conformité avec la partie applicable de l’annexe I;

    • d) au moyen d’un fusil de chasse de tout genre pouvant contenir à l’origine plus de trois cartouches, dont le magasin n’a pas été tronçonné, modifié ni obturé à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne puisse s’enlever que si ledit fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre dudit fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois; ou

    • e) au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait.

  • (1.1) Malgré le paragraphe 2(3) et l’alinéa (1)e), les personnes visées au paragraphe 5(2) peuvent chasser la marmette à partir d’un bateau à moteur.

  • (1.2) Malgré l’alinéa (1)e), une personne à mobilité réduite peut chasser au moyen de l’aéronef, du bateau ou du véhicule visé par cet alinéa s’il est à l’arrêt et si cette personne :

    • a) est autorisée par les lois de la province où a lieu la chasse à chasser d’une façon décrite à cet alinéa, dans le cas où ces lois prévoient une telle autorisation;

    • b) possède le certificat médical visé au paragraphe (1.3), dans tous les autres cas.

  • (1.3) Le certificat médical :

    • a) est signé par un médecin légalement autorisé à exercer dans une province;

    • b) atteste que la mobilité de la personne est réduite en raison d’une condition non temporaire qui la limite gravement dans l’usage de ses jambes, notamment la paraplégie, l’hémiplégie, la dépendance à l’égard d’un fauteuil roulant pour se déplacer, l’utilisation de prothèses aux deux jambes ou l’amputation d’une jambe au dessus du genou;

    • c) atteste qu’il n’y a pas de raison médicale de croire que la personne est incapable de manipuler correctement son arme de chasse.

  • (2) Il est interdit à quiconque chasse des oiseaux migrateurs d’avoir, pour son propre usage, plus d’un fusil de chasse à la fois, à moins que chaque fusil en excédent ne soit déchargé et démonté ou déchargé et dans un étui.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il est interdit de chasser un oiseau migrateur en se servant d’une carabine ou d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle.

  • (4) Un résident des Territoires du Nord-Ouest qui n’est pas requis d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans ces territoires, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au moyen

    • a) d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle; ou

    • b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.

  • (5) Un résident de la province de Québec qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans la partie de la province située au nord du 50e parallèle de latitude nord, chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen

    • a) d’un fusil de chasse d’une seule balle; ou

    • b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.

  • (6) Nonobstant l’alinéa (1)a), les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés à l’aide d’oiseaux rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.

  • (7) [Abrogé, DORS/99-147, art. 4]

  • DORS/79-544, art. 7
  • DORS/82-703, art. 5
  • DORS/85-694, art. 4
  • DORS/93-431, art. 3
  • DORS/98-527, art. 1
  • DORS/99-147, art. 4
  • DORS/2000-331, art. 2 et 3
  • DORS/2002-80, art. 1
  • DORS/2008-217, art. 1
  • DORS/2009-255, art. 1
 

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