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Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2022-07-29 :

  •  (1) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit d’exercer une activité nuisible aux oiseaux migrateurs, à leurs oeufs, à leurs nids ou à leur habitat, si ce n’est en vertu d’un permis.

  • (2) Le permis mentionné au paragraphe (1) peut être délivré

    • a) par le ministre, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada; ou

    • b) par le garde-chasse en chef d’une province, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

  • (3) Aux fins du paragraphe (2), «garde-chasse en chef d’une province» désigne le chef ou le directeur de l’organisme provincial chargé de l’application d’une loi provinciale sur la faune.


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