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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'annexe du 2009-12-09 au 2016-12-27 :


ANNEXE V.1(article 5)

[DORS/97-141, art. 4; DORS/97-421, art. 15.]

Émission de bruit (norme 1106)

Définitions
  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe et aux documents auxquels elle renvoie.

    dBA

    dBA Les niveaux sonores mesurés en décibels dans la gamme de pondération A qui sont obtenus au moyen d’un sonomètre ou de l’appareillage d’acquisition de données sur les pressions sonores visé à l’annexe A de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit, dans sa version de août 2005, lequel appareillage utilise les données indiquées au tableau 1 de cette annexe. (dBA)

    décibel

    décibel ou dB Mesure qui correspond à 20 fois le logarithme décimal du rapport entre la pression sonore et la pression de référence de 20 µPa. (decibel ou dB)

    niveau sonore

    niveau sonore Moyenne quadratique des valeurs, mesurées en dBA, qui sont enregistrées durant les essais effectués en application du présent article. (sound level)

    régime maximal nominal

    régime maximal nominal, rated engine speed ou maximum rated engine speed Vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte. (rated engine speed ou maximum rated engine speed)

      DORS/2005-342, art. 6.
Niveau sonore extérieur
  • 2 Les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :

    • a) lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version du 11 mars 1996, à l’exclusion des exigences du paragraphe 3.2, ils sont conformes à l’article 6 de ce règlement;

    • b) lorsqu’ils sont soumis :

      • (i) aux essais prévus à l’article 3 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005), le niveau sonore extérieur est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas d’un autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg,

      • (ii) aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks (août 1994), ou à la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (mars 1992), le niveau sonore extérieur est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un véhicule incomplet sur lequel une cabine est installée qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,

      • (iii) aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks (août 1994), ou à la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (mars 1992), le niveau sonore extérieur est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV de 2 722 kg ou moins.

      DORS/2005-342, art. 6; DORS/2009-318, art. 15.
  • 3 Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :

    • a) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocyclettes en ce qui concerne le bruit, daté du 14 mai 1980 et modifié le 14 septembre 1984, à l’exclusion des exigences du paragraphe 3.2, le niveau sonore extérieur :

      • (i) dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 80 cm3, n’est pas supérieur à 77 dBA,

      • (ii) dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée de plus de 80 cm3 mais d’au plus 175 cm3, n’est pas supérieur à 80 dBA,

      • (iii) dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée de plus de 175 cm3, n’est pas supérieur à 82 dBA;

    • b) lorsqu’elles sont soumises :

      • (i) aux essais prévus à l’appendice I-2, sous-parties D et E, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, pages 86727 et 86728, le niveau sonore extérieur n’est pas supérieur à 70 dBA, dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 50 cm3 et une vitesse maximale de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,

      • (ii) aux essais prévus à l’appendice I-1, sous-parties D et E, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, pages 86726 et 86727, le niveau sonore extérieur n’est pas supérieur à 80 dBA, dans les autres cas.

      DORS/2009-318, art. 16(F).
  • 4 Tout véhicule de tourisme à usages multiples, camion ou véhicule incomplet sur lequel une cabine est installée, dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, doit être construit de façon à être conforme à l’une des exigences suivantes :

    • a) lorsqu’il est soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version du 11 mars 1996, à l’exclusion des exigences du paragraphe 3.2, le niveau sonore extérieur :

      • (i) n’est pas supérieur à 81 dBA, dans le cas d’un véhicule dont le moteur produit moins de 75 kW,

      • (ii) n’est pas supérieur à 83 dBA, dans le cas d’un véhicule dont le moteur produit au moins 75 kW mais moins de 150 kW,

      • (iii) n’est pas supérieur à 84 dBA, dans le cas d’un véhicule dont le moteur produit 150 kW ou plus;

    • b) lorsqu’il est soumis à l’essai d’émission de bruit à basse vitesse prévu à l’article 205.54-1 de la sous-partie B, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version du 5 décembre 1977, le niveau sonore extérieur n’est pas supérieur à 80 dBA.

      DORS/2002-55, art. 20; DORS/2009-318, art. 17.
Niveau sonore intérieur
  • 5 Les camions et autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg doivent être construits de façon que, lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus à l’article 4 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005), le niveau sonore intérieur à la place assise du conducteur soit d’au plus 90 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen obtenu selon l’essai.

    • DORS/2005-342, art. 6
    • DORS/2009-318, art. 18

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