Règlement sur les stupéfiants
31 (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2) et (3) et les articles 34 à 36.
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone aux personnes suivantes :
a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou
b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite à cet effet ou une ordonnance signée et datée par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.
(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes suivantes :
a) un distributeur autorisé;
b) un autre pharmacien;
c) un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;
d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone; ou
e) une personne dont il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, signées et datées par un praticien en médecine qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
- DORS/81-361, art. 2
- DORS/85-588, art. 9
- DORS/99-124, art. 4
- DORS/2004-237, art. 14
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