Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
30 (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations comprennent
a) l’augmentation du nombre des installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,
b) le remplacement des unités d’installation existantes, et
c) la capitalisation de rénovations importantes aux installations
et sous réserve de l’approbation de l’Office, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées à des installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.
(2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) est débité des comptes d’installation appropriés.
(3) Les éléments typiques de la construction sont déterminés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
(4) Toutes les dépenses attribuables à une nouvelle construction sont capitalisées.
(5) Après l’achèvement de la construction initiale, seules les dépenses directement attribuables aux rajouts ou aux remplacements d’installations sont capitalisées.
(6) Tout bien porté aux comptes d’installation consiste en des unités d’installation ou en des articles d’installation accessoires.
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