Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
31 (1) Chaque compagnie dresse sa propre liste d’unités d’installation pour chaque compte d’installation.
(2) La liste des unités d’installation de la compagnie est déposée auprès de la Commission pour approbation.
(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste produite des unités d’installation peut être révisée et modifiée.
(4) Le coût d’une unité d’installation additionnelle est débité du compte d’installation approprié.
(5) La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, est créditée au compte d’installation approprié.
(6) Quand une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation initiale est créditée au compte d’installation approprié et le coût de l’unité de remplacement est débité du compte d’installation approprié.
- DORS/2020-50, art. 5
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