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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 41 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc est changée d’emplacement, elle est considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.

  • (2) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc a été changée d’emplacement, elle est considérée comme un rajout et son coût est débité du compte d’installation approprié.

  • (3) Lorsqu’un oléoduc ou une partie de l’oléoduc de la compagnie est placé conformément à une entente selon laquelle il peut être exigé que la compagnie déplace la totalité ou une partie de son oléoduc et que les circonstances sont telles qu’elle n’a pas d’autre choix raisonnable que de déplacer plus d’une unité d’installation de l’oléoduc, elle peut, avec l’approbation de la Commission, débiter les frais de déplacement du compte de dépenses de l’exercice au cours duquel le déplacement a été effectué.

  • (4) Quand un déplacement décrit au paragraphe (3) résulte d’une décision d’une administration gouvernementale, le coût du déplacement peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).

  • DORS/2020-50, art. 5

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