Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements temporaires en numéraires est substantiel, la compagnie doit en informer l’Office et porter le montant requis au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) et simultanément au crédit du compte 2 (Placements temporaires en numéraires).

  • (2) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements à court terme en numéraires n’est pas substantiel, il est débité du compte 406 (Revenus de placements) et crédité au compte 2 (Placements temporaires en numéraires).

  • DORS/86-999, art. 14

Date de modification :