Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
10 (1) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie I de l’annexe III et de garder du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 27, la limite de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe III, du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse :
(i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 27, la limite de possession indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
- DORS/80-51, art. 5(F)
- DORS/93-33, art. 5(F)
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- DORS/2017-21, art. 1
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