Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 17 du 2009-12-03 au 2024-10-30 :
17 Il est interdit à quiconque est entrain de pêcher dans les eaux d’un parc d’utiliser
a) plus d’une ligne de pêche;
b) une ligne de pêche munie de plus d’une mouche artificielle ou d’un autre genre d’appât;
c) une ligne de pêche munie d’une mouche artificielle à laquelle est attachée un appât naturel vif ou mort;
d) une ligne de pêche munie d’une combinaison d’hameçons capables de prendre plus d’un poisson à la fois;
e) une ligne de pêche munie de plus d’un genre de leurre;
f) un leurre ayant, selon le cas, plus de :
(i) deux hameçons simples,
(ii) deux hameçons multiples,
(iii) un hameçon simple et un hameçon multiple;
g) un hameçon multiple muni de plus de trois hameçons;
h) un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.
- DORS/97-111, art. 2
- DORS/2009-322, art. 5(F)
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