Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux
C.R.C., ch. 1126
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Règlement régissant la circulation routière dans les parcs nationaux du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- année financière
année financière[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- autobus affrété
autobus affrété[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- autobus à service régulier
autobus à service régulier Autobus exploité selon un horaire fixe à l’exception d’un autobus affrété. (scheduled bus)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]
- masse brute
masse brute La somme de la masse d’un véhicule automobile et de sa charge. (gross vehicle weight)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]
- nuit
nuit[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- organisme de charité
organisme de charité[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- parc
parc[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- permis de circulation
permis de circulation[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- permis de circulation annuel
permis de circulation annuel[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- permis de circulation d’autobus
permis de circulation d’autobus[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- permis de circulation de quatre jours
permis de circulation de quatre jours[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- permis de circulation d’une journée
permis de circulation d’une journée[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- permis de circulation local
permis de circulation local[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- permis de circulation saisonnier
permis de circulation saisonnier[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]
- personne âgée
personne âgée[Abrogée, DORS/95-150, art. 1]
- remorque
remorque désigne un véhicule conçu pour être tiré sur la route par un véhicule automobile, mais ne comprend pas
a) un instrument aratoire,
b) un side-car fixé à une motocyclette,
c) un véhicule automobile en panne, tiré par un véhicule remorqueur, ni
d) un véhicule sans moteur, dont la partie antérieure s’adapte directement sur le train arrière d’un véhicule tracteur; (trailer)
- route
route Vise notamment une route, une rue, une avenue, une promenade, une allée, une ruelle, un pont, un viaduc, un pont sur chevalets, une place ou tout autre endroit à l’intérieur d’un parc destiné à être utilisé par le public pour le passage ou le stationnement d’un véhicule. (highway)
- ruelle publique
ruelle publique désigne une ruelle desservant des locaux commerciaux ou résidentiels, généralement empruntée par les occupants des locaux, les domestiques et les agents pour le chargement et le déchargement de biens mobiliers, y compris les ordures ménagères, et nécessairement accessoires à l’utilisation des locaux à des fins commerciales ou résidentielles; (public lane)
- stationnement
stationnement, à propos d’un véhicule automobile, signifie le stationnement d’un véhicule pour des fins autres que pour un chargement ou un déchargement; (park)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]
- trottoir
trottoir désigne un trottoir dans un parc et comprend toute allée ou tout sentier aménagés en bordure d’une route pour les piétons; (sidewalk)
- véhicule automobile
véhicule automobile désigne un véhicule conçu pour être mû autrement que par la force musculaire, sauf un véhicule conçu pour se déplacer sur des rails ou pour être tiré par un autre véhicule automobile ou un véhicule circulant sur la neige; (motor vehicle)
- véhicule circulant sur la neige
véhicule circulant sur la neige désigne tout véhicule conçu pour
a) être mû autrement que par la force musculaire,
b) se déplacer sur chenilles ou sur skis, ou sur les deux genres de dispositifs, et
c) se déplacer sur la neige ou sur la glace; (over-snow vehicle)
- véhicule commercial
véhicule commercial[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]
- véhicule de tourisme
véhicule de tourisme Automobile, motocyclette ou autocaravane, y compris un autobus adapté pour le camping ou un camion d’une masse brute d’au plus 4 550 kg. (passenger vehicle)
- véhicule tout terrain
véhicule tout terrain Véhicule motorisé sur chenilles, sur roues ou sur coussin d’air, conçu pour circuler sur les sentiers, la neige, les fondrières de mousse ou les terrains marécageux, sablonneux ou exempts de piste. (vall terrain vehicle)
- DORS/90-79, art. 1
- DORS/91-375, art. 3(A)
- DORS/92-253, art. 1
- DORS/92-546, art. 1(F)
- DORS/95-150, art. 1
- DORS/96-169, art. 1
Application
2.1 Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux parcs situés dans la province d’Alberta : articles 11 à 14, paragraphes 16(3) et (4), articles 20 et 21, alinéa 26a), articles 27 à 29, articles 32 et 33, articles 43 à 46, paragraphe 47(1) et articles 48 et 49.
- DORS/80-63, art. 1
2.2 Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au périmètre urbain de Banff : l’article 15, les paragraphes 16(1) et (2), les articles 23 à 25, l’alinéa 26b), les articles 30, 31 et 34 à 39, l’alinéa 40(1)d), les articles 41 et 42 et le paragraphe 47(2).
- DORS/90-235
2.3 Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux parcs situés dans la province de Terre-Neuve : les articles 11, 12, 13 et 14, les paragraphes 16(3) et (4), les articles 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 33 et 34, le paragraphe 47(1) et les articles 48 et 49.
- DORS/91-479, art. 1
Permis
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route.
(2) Un directeur de parc peut délivrer un permis pour une période spécifiée et autorisant une personne à faire circuler le véhicule automobile désigné dans le permis, dans un sentier, un endroit ou une zone déterminés, dans les limites du parc.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
4 [Abrogé, DORS/96-169, art. 2]
5 à 6.1 [Abrogés, DORS/95-150, art. 3]
7 à 9.2 [Abrogés, DORS/96-169, art. 3]
Permis spéciaux
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un camion d’une masse brute supérieure à 4 550 kg ou un autobus à service régulier sur la promenade des Champs de glace dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper.
(2) Le directeur de parc doit délivrer sans frais un permis spécial autorisant l’utilisation d’un camion ou d’un autobus visé au paragraphe (1) sur la promenade des Champs de glace dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper, si l’utilisation de ce véhicule est nécessaire aux opérations effectuées dans ces parcs ou à l’exploitation des entreprises situées le long de cette promenade.
(3) [Abrogé, DORS/96-169, art. 4]
- DORS/90-79, art. 6
- DORS/92-546, art. 4
- DORS/96-169, art. 4
Lois provinciales
11 Il est interdit à toute personne d’utiliser un véhicule automobile sur une route à moins de respecter les conditions suivantes :
a) elle détient les licences, permis et certificats qu’exigent les lois de la province où se trouve la route pour l’utilisation du véhicule automobile;
b) le véhicule automobile est immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve la route;
c) la personne porte l’équipement nécessaire à l’utilisation du véhicule automobile qui est exigé par les lois de la province où se trouve la route.
- DORS/90-79, art. 6
- DORS/92-546, art. 5(F)
12 (1) Il est interdit de faire circuler un véhicule sur une route autrement que selon les prescriptions des lois de la province où se trouve cette route.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’il y a incompatibilité entre le présent règlement et les lois de la province où se trouve une route donnée, les dispositions du présent règlement priment en ce qui a trait aux points d’incompatibilité.
(3) Tout passager à bord d’un véhicule automobile utilisé sur une route doit se conformer aux lois de la province où se trouve la route.
- DORS/90-79, art. 7
Dimensions des véhicules automobiles
13 Sous réserve des articles 14 et 16, il est interdit de conduire, sur une route dans les limites d’un parc, un autobus, un ensemble camion-tracteur-remorque, un camion ou un véhicule de tourisme tirant une remorque habitable, à moins que les dimensions et le poids du véhicule ne soient conformes aux dimensions et au poids approuvés pour ce type de véhicule dans la province où se trouvent les routes.
14 Un directeur de parc peut délivrer un permis de trajet simple autorisant une personne à faire circuler un véhicule automobile de n’importe quelles dimensions ou portant n’importe quelle charge, et le détenteur du permis peut conduire ce véhicule pour le trajet simple autorisé par le permis, sur le tronçon de route indiqué et aux conditions prescrites dans le permis.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
Déchets ou ordures
15 Il est interdit de jeter sur une route, à partir d’un véhicule automobile ou d’une remorque, des déchets liquides ou solides.
- DORS/90-79, art. 8
Signalisation routière
16 (1) Un directeur de parc peut placer ou ériger en bordure d’une route ou sur la chaussée un signal de route pour
a) prescrire les limites de vitesse;
b) réglementer ou interdire l’attache de chevaux ou le stationnement ou l’arrêt de véhicules automobiles ou de catégories de véhicules automobiles;
c) prescrire les limites de charge et les dimensions admissibles pour les véhicules automobiles ou des catégories de véhicules automobiles ou interdire l’utilisation de la route aux véhicules automobiles dont la charge dépasse les limites prescrites;
d) désigner une route comme route à sens unique;
e) ordonner un arrêt des véhicules automobiles;
f) fermer une route à la circulation d’une catégorie ou de toutes les catégories de véhicules automobiles;
g) indiquer les heures durant lesquelles la circulation est permise sur la route;
h) réglementer la circulation des piétons;
i) restreindre l’utilisation d’une route au passage des chevaux ou des véhicules automobiles d’une catégorie spéciale ou de catégories spéciales;
j) désigner les stations de taxis ou de voitures de louage; ou
k) réglementer, diriger ou contrôler de quelque autre façon la circulation sur la route des véhicules automobiles, des chevaux ou des piétons.
(2) Il est interdit, sauf au directeur de parc,
a) de placer ou d’ériger, en bordure d’une route ou sur la chaussée un signal de route; ou
b) d’enlever ou de mutiler un signal de route placé en bordure d’une route ou sur la chaussée.
(3) Toute personne circulant sur une route doit suivre les instructions données par les signaux de route.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas
a) à quiconque conduit ou fait circuler un véhicule automobile du service des incendies du parc, pour se rendre sur la scène d’un incendie; ni
b) à quiconque conduit ou fait circuler un véhicule automobile de la police, une ambulance ou un véhicule automobile du ministère, pour se rendre sur la scène d’un accident ou répondre à quelque autre appel d’urgence.
- DORS/90-79, art. 9 et 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
17 Lorsqu’un signal de route, érigé selon l’article 16, porte des symboles réglementaires, ces symboles ont le même sens que ceux prescrits aux lois de la province où la route est située.
18 Tout signal de route portant l’inscription « Gouvernement du Canada », « Government of Canada », « Parcs nationaux du Canada », « National Parks of Canada », ou toute abréviation de ces expressions, qui se trouve dans un parc national ou qui est censé y avoir été érigé par le directeur de parc ou sur son ordre, est censé avoir été érigé conformément au présent règlement.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
19 [Abrogé, DORS/90-79, art. 10]
20 (1) Un directeur de parc peut, au moyen d’un ordre écrit, interdire
a) de laisser un véhicule automobile en stationnement sur une route; ou
b) de charger ou de décharger un véhicule automobile sur une route.
(2) Quiconque reçoit un ordre émanant du directeur de parc en vertu du paragraphe (1), est tenu de s’y conformer.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
21 Nonobstant tout signal de route, le conducteur d’un véhicule automobile circulant sur une route est tenu d’obéir à tous les ordres qu’il reçoit d’un agent de police ou de toute autre personne désignée par un directeur de parc pour diriger la circulation des véhicules automobiles, relativement à la circulation.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
22 Toute personne qui utilise un véhicule automobile dans un parc doit, à la demande d’un gardien de parc, d’un agent de police ou d’un agent de la paix, selon le cas :
a) arrêter le véhicule automobile et donner les renseignements que demande le gardien de parc, l’agent de police ou l’agent de la paix au sujet du véhicule automobile;
b) présenter pour examen au gardien de parc, à l’agent de police ou à l’agent de la paix, tout permis, licence, laissez-passer ou certificat exigé pour l’utilisation du véhicule automobile dans le parc en vertu du présent règlement ou des lois de la province où se trouve le parc.
- DORS/90-79, art. 11
- DORS/92-546, art. 6(F)
Stationnement
23 (1) Un directeur de parc peut, au moyen d’un écriteau, désigner une zone comme
a) une zone où le stationnement est réservé aux détenteurs de permis de stationnement;
b) une zone où le stationnement est permis pendant un certain temps; ou
c) une zone où le stationnement est interdit.
(2) Il est interdit à toute personne de garer un véhicule automobile dans une zone mentionnée au paragraphe (1)a) à moins
a) de détenir un permis l’autorisant à garer son véhicule dans ladite zone;
b) d’avoir fixé au véhicule automobile, bien en vue, l’étiquette qui lui a été remise en même temps que le permis de stationnement; et
c) de se soumettre, pour le stationnement, aux conditions énoncées dans son permis.
(3) Il est interdit de garer un véhicule automobile dans une zone désignée au paragraphe (1)b) durant une période de temps plus longue que celle désignée sur l’écriteau.
(4) Il est interdit de stationner un véhicule automobile dans une zone désignée en application de l’alinéa (1)c).
(5) Il est interdit de stationner un véhicule automobile ou une remorque sur une route pour y passer la nuit, sauf dans les zones ou les emplacements désignés à cette fin par le directeur de parc.
- DORS/90-79, art. 12 et 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
24 (1) Un directeur de parc peut délivrer des permis et étiquettes de stationnement aux fins du présent règlement.
(2) Tout permis de stationnement délivré en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période de temps mentionnée dans le permis, ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué par un directeur de parc, et l’étiquette fournie en même temps que le permis n’est valide que durant la période de validité du permis.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
25 Il est interdit de stationner dans une zone désignée par un écriteau comme zone de stationnement réservée à une certaine catégorie de personnes, à moins d’appartenir à ladite catégorie.
26 Il est interdit
a) d’abandonner un véhicule automobile dans un parc; ou
b) de garer un véhicule automobile, durant une période de plus de 48 heures, dans une zone qui n’est pas désignée par un écriteau en vertu du paragraphe 23(1) et qui n’est pas une zone dans laquelle le stationnement est interdit, à moins
(i) d’avoir obtenu au préalable du directeur de parc la permission de garer son véhicule dans ladite zone durant une période plus longue,
(ii) d’être le propriétaire, le locataire ou le concessionnaire du terrain, ou
(iii) d’être autorisé par le propriétaire, le locataire ou le concessionnaire du terrain à y garer le véhicule automobile durant une période de plus de 48 heures.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
27 Il est interdit, dans les limites d’un parc, de stationner un véhicule automobile dans un rayon de 6 m d’une intersection routière ou dans un rayon de 3 m d’une prise d’eau ou d’une bouche d’incendie.
- DORS/90-79, art. 13
28 (1) Il est interdit de garer un véhicule automobile sur une route de manière à
a) obstruer l’allée conduisant à une demeure privée ou à un établissement commercial; ou
b) nuire au chargement ou au déchargement d’un autre véhicule automobile.
(2) Il est interdit de garer un véhicule automobile sur un trottoir sans la permission du directeur de parc.
(3) Sans la permission du directeur de parc, il est interdit d’arrêter ou de garer un véhicule automobile sur une route autrement que dans le sens de la circulation des véhicules du côté de la route où l’on se propose d’arrêter ledit véhicule automobile ou de le garer, et autrement que parallèlement à la bordure ou au bord de la chaussée et à 1 pied au plus de la bordure ou du bord de la chaussée.
(4) Lorsqu’un directeur de parc a permis d’arrêter un véhicule automobile sur une route ou de l’y laisser se garer d’une autre manière que celle que prescrit le paragraphe (3), quiconque arrête un véhicule automobile sur cette route ou l’y laisse garer est tenu de se conformer à tout ordre du directeur de parc quant à la manière d’arrêter le véhicule automobile ou de le garer.
(5) Lorsque le directeur de parc a délimité des places de stationnement sur une route, il est interdit de garer un véhicule automobile
a) autrement que dans une seule de ces places de stationnement; ou
b) si le véhicule est plus long qu’une seule place de stationnement, dans deux au plus de ces places de stationnement.
(6) Il est interdit de garer un véhicule automobile sur une route en pente sans avoir appliqué le frein à main ni s’être assuré, par braquage ou tout autre moyen approprié, que le véhicule automobile ne descendra pas la pente au cas où le frein viendrait à lâcher.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
29 Il est interdit d’arrêter ou de garer un véhicule automobile dans une ruelle publique, sauf pour y charger ou en décharger des biens mobiliers.
30 (1) Il est interdit, dans les limites d’un parc, de stationner une remorque ailleurs qu’aux emplacements désignés par un écriteau érigé par le directeur de parc.
(2) Il est interdit :
a) d’abandonner une remorque dans un parc;
b) de stationner une remorque à l’emplacement désigné par un écriteau érigé par le directeur de parc, pour une période supérieure à celle qui y est indiquée.
- DORS/90-79, art. 14
31 Le gardien de parc, l’agent de police ou l’agent de la paix peut, lorsqu’il trouve un véhicule automobile ou une remorque stationnés ou laissés d’une façon contraire au présent règlement, les faire remorquer et remiser à un endroit convenable, aux frais de leur propriétaire.
- DORS/90-79, art. 14
Vitesse
32 (1) Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une route à une vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite pour cette route et indiquée au moyen d’un signal de route.
(2) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi sur les parcs nationaux, l’amende maximale pour quiconque contrevient au paragraphe (1) est, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, égale au moins élevé des montants suivants :
a) l’amende prescrite par les lois sur la circulation routière de la province où l’infraction a été commise;
b) 2 000 $.
- DORS/96-169, art. 5
Interdiction de conduite imprudente
33 Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou une bicyclette, ou de mener un cheval ou autre animal sur une route en agissant d’une façon imprudente ou sans égard aux autres usagers de la route.
Bicyclettes
34 Tout cycliste doit conduire sa bicyclette en se tenant à droite et le plus près possible du bord ou de la bordure de la chaussée et, s’il y a plusieurs cyclistes, deux au plus peuvent circuler côte à côte.
35 Il est interdit de conduire une bicyclette sur un trottoir dans les limites d’un parc.
- DORS/90-79, art. 15
36 Il est interdit de conduire une bicyclette dans un parc à moins que celle-ci ne soit équipée conformément aux lois de la province où se trouve le parc.
- DORS/90-79, art. 15
Trottoirs et bordures de gazon
37 (1) Lorsqu’il n’existe pas d’allée donnant accès à un terrain situé dans un lotissement ou une subdivision, dans les limites d’un parc, ou lorsque l’allée d’accès n’est pas commodément située, toute personne qui désire mener un cheval ou conduire un véhicule automobile de la route à ce terrain, doit
a) construire au-dessus du fossé, caniveau ou cours d’eau bordant l’endroit où il désire passer pour pénétrer dans ce terrain, un pont solide en madriers ou autres matériaux que le directeur de parc juge de résistance satisfaisante; et
b) construire, au-dessus et sur toute la largeur du trottoir ou de la bordure du gazon à franchir une traverse en madriers ou d’autres matériaux que le directeur de parc juge satisfaisants pour empêcher que le trottoir ou la bordure de gazon ne soient endommagés.
(2) Toute traverse provisoire installée conformément au paragraphe (1) doit être enlevée dès qu’elle est devenue inutile.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
38 Sauf autorisation en vertu du présent règlement, il est interdit de monter, de conduire, de mener ou de faire reculer un cheval ou un véhicule automobile à travers ou sur un trottoir ou une bordure de gazon, dans les limites d’un parc.
Stations de taxis ou de voitures de louage
39 (1) Il est interdit à tout chauffeur de laisser dans un parc un véhicule automobile en stationnement à des fins de louage, ailleurs que dans un endroit désigné par le directeur de parc comme station de voitures de louage ou de taxis.
(2) Il est interdit à tout conducteur de véhicule automobile de louage de solliciter des gens à prendre place dans sa voiture, en bordure d’une route ou sur un trottoir, si ce n’est à une station de taxis ou de voitures de louage ou dans le voisinage immédiat d’une telle station, ou encore à son lieu d’affaires.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
Pneus à neige et chaînes
40 (1) Il est interdit de conduire un véhicule automobile
a) sur une route dans les parcs nationaux du mont Revelstoke, de Glacier et de Yoho,
b) sur l’Icefield Parkway dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper,
c) sur la route Banff-Windermere dans les parcs nationaux de Banff et de Kootenay, ou
d) sur toute autre route, dans les parcs nationaux de Banff, de Jasper ou de Kootenay, indiquée par le directeur de parc au moyen d’un avis affiché bien en vue sur cette route,
au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars ou de toute autre période où la route est recouverte de neige ou de glace, à moins que le véhicule automobile ne soit muni de pneus à neige ou de chaînes antidérapantes convenables.
- DORS/90-79, art. 16 et 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
Véhicules circulant sur la neige et véhicules tout terrain
- DORS/90-79, art. 17
41 (1) Il est interdit de conduire dans un parc un véhicule circulant sur la neige, à moins
a) d’avoir la permission écrite du directeur de parc;
b) que ledit véhicule ne fasse l’objet d’un permis et ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve le parc;
c) de le faire circuler aux conditions et dans les zones que le directeur de parc peut spécifier; et
d) que le conducteur et chaque passager à bord du véhicule ne portent l’équipement exigé par les lois de la province où se trouve le parc, pour l’utilisation d’un tel véhicule.
(2) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.
(3) [Abrogé, DORS/90-79, art. 18]
- DORS/90-79, art. 18 et 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
Dispositions diverses
42 Il est interdit de laisser sur une route un cheval sans surveillance.
43 Il est interdit, dans les limites d’un parc, de glisser en toboggan ou en traîneau sur une route ou en un endroit public, ni en travers de ces derniers, à moins que le directeur de parc ne les ait affectés à cette fin.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de transporter le cadavre d’un animal, des déchets, des vidanges ou d’autres matières ou objets nauséabonds sur une route située dans un parc, pendant les heures du jour, sans la permission du directeur de parc.
(2) Le propriétaire de tout animal qui meurt ou est tué sur une route est tenu de faire enlever le cadavre sans délai et de s’en défaire convenablement.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
45 Lorsque le chargement d’un véhicule de tourisme, d’un camion ou d’une remorque consiste en matières meubles ou en matières susceptibles de glisser, de se balancer, d’osciller, de bouger, de se renverser, de s’écouler, d’être emportées par le vent, de tomber du véhicule ou d’en sortir de quelque façon et dans quelque direction que ce soit, pendant le transport, le chargement doit être placé dans un contenant ou solidement arrimé pour empêcher qu’il ne sorte du véhicule de cette façon.
46 Il est interdit de déposer sur une route, sur un trottoir ou en travers de ces derniers, des matériaux ou des objets de quelque nature que ce soit, qui pourraient causer des blessures à une personne ou des dommages matériels ou nuire de quelque façon à la circulation sur la route ou le trottoir.
47 (1) Il est interdit de tirer ou traîner sur une route, à l’aide d’un véhicule automobile, une personne en traîneau, en toboggan, sur skis, à bicyclette ou en tout autre véhicule.
(2) Il est interdit de patiner avec des patins à glace, à roulettes ou sur lames à roulettes et de faire du ski à roulettes ou de la planche à roulettes sur les routes et les trottoirs situés dans les périmètres urbains, les centres d’accueil ou les centres de villégiature.
(3) Quiconque fait du patin sur lames à roulettes ou du ski à roulettes sur une route située à l’extérieur des périmètres urbains, des centres d’accueil et des centres de villégiature doit se tenir à gauche et le plus près possible du bord ou de la bordure de la route et, s’il est accompagné d’autres personnes pratiquant le même sport, tous doivent circuler à la file indienne.
- DORS/90-79, art. 19
48 Dans toutes les poursuites intentées contre le propriétaire d’un véhicule automobile au sujet de l’utilisation ou de la conduite dudit véhicule d’une façon dérogatoire à n’importe quelle disposition du présent règlement, il incombe à l’accusé de prouver que le véhicule automobile n’était pas en sa possession ou qu’il n’en avait pas le contrôle au moment de l’infraction.
49 En cas d’infraction au présent règlement, si le propriétaire d’un véhicule automobile pris en défaut est identifié grâce aux registres du bureau provincial d’immatriculation, les tribunaux peuvent accepter comme preuve du titre de propriété du véhicule automobile une déclaration écrite de propriété rédigée conformément aux lois de la province où se trouve le parc.
- DORS/90-79, art. 20
ANNEXES I ET II
- Date de modification :