Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
15 (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada doit :
a) informer le directeur du nombre de pièces — à l’exclusion des entrées, vestibules, salles de bain, placards et garde-robes —, de la superficie de parquet de ces pièces et de l’utilisation des bâtiments sur le lot, aux fins de l’établissement des droits proportionnels annuels pour l’eau ou les égouts payables par lui;
b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau du parc, payer des droits proportionnels annuels pour l’eau au taux fixé aux annexes IV ou VIII, selon le cas.
c) [Abrogé, DORS/2010-140, art. 8]
(2) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada doit :
a) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts du parc, payer des droits annuels de raccordement au taux fixé à l’annexe IV;
a.1) dans le cas où le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, payer des droits proportionnels annuels pour les égouts au taux fixé à l’annexe IV;
b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts du parc et est bordé par une rue où une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé, payer :
(i) des droits annuels au titre de la cotisation générale, basés sur l’évaluation du lot, au taux fixé à l’annexe IV,
(ii) des droits annuels au titre de la cotisation spéciale pour l’eau et les égouts, basés sur la longueur de la limite avant et la superficie du lot, au taux fixé à l’annexe IV.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la longueur de la limite avant d’un lot est déterminée selon les règles suivantes :
a) la longueur de la limite avant d’un lot bordé par une seule rue est égale à la longueur du côté qui donne sur la rue;
b) la longueur de la limite avant d’un lot bordé par plus d’une rue où sont installées des conduites de distribution d’eau à l’une desquelles un raccordement a été fait est égale à la longueur du côté qui donne sur la rue du raccordement;
c) malgré l’alinéa b), la longueur de la limite avant d’un lot d’angle situé au croisement de conduites de distribution d’eau est égale à la longueur du plus long des deux côtés, plus 25 pieds, sauf que si le plus court des deux côtés est inférieur à 25 pieds de longueur, la longueur de la limite avant est égale à la somme des deux côtés;
d) malgré l’alinéa c), la longueur de la limite avant d’un lot bordé par plus d’une rue où sont installées des conduites de distribution d’eau auxquelles des raccordements ont été faits est égale au double de la longueur du plus long côté du lot;
e) pour les fins des alinéas a) à d), la longueur de la limite avant d’un lot dont les côtés ne sont pas parallèles est égale au résultat qu’on obtient en multipliant la longueur, en pieds, de la limite avant du lot rectangulaire le plus proche situé dans le même bloc, par la fraction que représente la racine carrée de la superficie du lot irrégulier sur la racine carrée de la superficie du lot rectangulaire;
f) malgré les alinéas a) à e), la longueur de la limite avant d’un lot sans bâtiments ou d’un lot sur lequel il existe des bâtiments ayant chacun une superficie de parquet de moins de 300 pieds carrés, lorsque le lot fait partie d’un groupe de lots dont la longueur globale de la limite avant calculée selon les alinéas a) à e) dépasse 200 pieds et que chacun sert à une seule entreprise, est égale à la moitié de la longueur de la limite avant du lot calculée selon l’un des alinéas a) à e).
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 4
- DORS/99-149, art. 1
- DORS/2001-320, art. 8 et 20(F)
- DORS/2010-140, art. 8
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