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Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2024-07-02 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/88-461, art. 3]

  • (2) Lorsqu’un requérant cherche à obtenir l’approbation d’un ouvrage après que la construction en est commencée, il est tenu de payer au ministre un droit de 1 000 $.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas

    • a) d’un ouvrage qui, en vertu du paragraphe 5(2) de la loi, est exempté de l’application du paragraphe 5(1) de la loi;

    • b) d’un ouvrage dont la construction a été commencée avant le 14 janvier 1970.

  • DORS/86-966, art. 3
  • DORS/88-461, art. 3

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