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Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 38.1 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) Dans le cas où un appel est interjeté au sujet d’un renvoi conformément au paragraphe 28(2) de la Loi et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Cour, le ministre doit en informer le commissaire des tribunaux de révision.

  • (2) Le commissaire des tribunaux de révision doit immédiatement en informer le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.

  • DORS/96-521, art. 19
  • DORS/2000-133, art. 12(F)

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