Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides
C.R.C., ch. 1268
Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement, l’entretien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration désigne l’Administration de pilotage des Laurentides; (Authority)
- apprenti
apprenti désigne un apprenti pilote; (apprentice)
- circonscription
circonscription désigne une circonscription décrite à l’annexe II; (District)
- déplacement
déplacement désigne le déplacement d’un navire dans les limites d’un port, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si un pilote est employé; (movage)
- jauge brute
jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- jauge de port en lourd
jauge de port en lourd[Abrogée, DORS/99-417, art. 1(F)]
- jauge nette au registre
jauge nette au registre[Abrogée, DORS/99-417, art. 1]
- jury d’examen
jury d’examen Les personnes nommées en vertu de l’article 30 pour faire subir un examen en vue de l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage. (Board of Examiners)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)
- longueur du navire
longueur du navire Distance, exprimée en mètres et en centimètres, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire. (length of the ship)
- partie d’une circonscription
partie d’une circonscription S’entend :
a) en ce qui concerne un brevet, toutes les eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux stations d’embarquement de pilotes;
b) en ce qui concerne un certificat de pilotage, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux postes indiqués sur le certificat de pilotage et leur périphérie. (part of a district)
- port en lourd
port en lourd Le poids, exprimé en tonnes métriques, de la cargaison, de l’approvisionnement en carburant, des passagers et de l’équipage transportés par un navire chargé à sa ligne de charge maximale d’été. (deadweight tonnage)
- poste
poste Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste un navire amarré ou mouillé. (berth)
- zone de pilotage obligatoire
zone de pilotage obligatoire désigne la zone décrite à l’annexe I. (compulsory pilotage area)
- DORS/83-274, art. 1
- DORS/92-680, art. 1
- DORS/98-185, art. 1
- DORS/99-417, art. 1
- DORS/2002-346, art. 1
Zone de pilotage obligatoire
3 La zone de pilotage obligatoire est divisée en circonscriptions portant les nos 1, 1-1 et 2.
Pilotage obligatoire
4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :
a) les navires immatriculés au Canada qui, selon le cas :
(i) naviguent dans les circonscriptions nos 1 ou 1-1 et qui ont plus de 70 m de longueur et une jauge brute de plus de 2 400 tonneaux,
(ii) naviguent dans la circonscription no 2 et qui ont plus de 80 m de longueur et une jauge brute de plus de 3 300 tonneaux;
b) les navires non immatriculés au Canada qui ont plus de 35 m de longueur.
(2) Les gabarres et barges immatriculées au Canada, armées de capitaines et d’officiers canadiens et qui transportent une cargaison d’un polluant au sens de l’article 727 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont assujetties au pilotage obligatoire.
(3) Les navires ou catégories de navires ci-après immatriculés au Canada et armés de capitaines et d’officiers canadiens ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :
a) les navires du gouvernement du Canada non employés à des fins commerciales;
b) les traversiers affectés au transport payant de passagers entre plusieurs terminus, selon un horaire établi;
c) les navires conçus pour la pêche et affectés à la pêche;
d) les remorqueurs, grues flottantes et dragues; et
e) les barges autopropulsées affectées régulièrement au commerce entre plusieurs terminus de la province de Québec situés dans la circonscription no 2 ou à l’est, sauf les barges visées par le paragraphe (2).
(4) Malgré le paragraphe (3), tout navire visé à l’un des alinéas (3)b) à e) est assujetti au pilotage obligatoire si, par suite de l’une des conditions suivantes, son utilisation risquerait de compromettre la sécurité de la navigation :
a) l’état du navire;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) les conditions atmosphériques, les marées, les courants ou les glaces.
- DORS/2002-346, art. 2
4.1 Malgré l’alinéa 4(3)d), est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur utilisé pour tirer ou pousser une ou plusieurs barges ou gabarres d’une longueur et d’une jauge brute précisées à l’alinéa 4(1)a) ou d’une longueur précisée à l’alinéa 4(1)b), selon le cas.
- DORS/98-184, art. 1
- DORS/2002-346, art. 3
4.2 Malgré l’alinéa 4(1)a), tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n’était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinéa.
- DORS/2003-167, art. 1
Dispenses
5 (1) L’Administration peut dispenser du pilotage obligatoire un navire
a) qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire, la quitter ou y effectuer un déplacement, si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, et si aucun pilote breveté n’est disponible au moment de l’arrivée, du départ ou du déplacement du navire, selon le cas; ou
b) pour lequel un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote, sauf le cas où l’Administration considère que le navire est peu sûr.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire si le navire est en détresse, s’il se dirige vers un autre navire en détresse ou s’il entre dans la zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri.
Préavis d’arrivée
6 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, à la station d’embarquement de pilotes de Les Escoumins, doit,
a) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’est du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso,
(i) donner un premier préavis de 24 heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(ii) donner un deuxième préavis de 12 heures de l’heure prévue d’arrivée du navire, et
(iii) donner un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire;
b) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’ouest du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso,
(i) donner un premier préavis de 12 heures de l’heure prévue d’arrivée du navire, et
(ii) donner un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire.
(2) Les préavis dont il est question aux alinéas (1)a) et b) se donnent en appelant une station radio maritime côtière ou un centre d’affectation des pilotes.
- DORS/83-861, art. 1
7 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, en provenance d’un endroit situé en amont de l’entrée de l’écluse de Saint-Lambert, doit faire connaître les destinations prochaine et ultime du navire dans ladite zone, en appelant le centre de radio contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent lorsque le bateau passe par l’écluse d’Iroquois et par l’écluse de Beauharnois.
Préavis de départ
8 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un poste dans la zone de pilotage obligatoire pour une raison quelconque, sauf pour effectuer un déplacement, doit, en appelant un centre d’affectation des pilotes,
a) donner un premier préavis de 12 heures de l’heure prévue du départ du navire; et
b) donner un dernier préavis d’au moins quatre heures pour confirmer ou corriger l’heure de départ prévue.
- DORS/81-223, art. 1
Préavis de déplacement
9 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit effectuer un déplacement doit,
a) dans un port situé dans la zone de pilotage obligatoire, sauf le port de Montréal et le port de Québec,
(i) donner un premier préavis de 12 heures de l’heure prévue du déplacement du navire, et
(ii) donner un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du déplacement quatre heures avant l’heure prévue du déplacement du navire;
b) dans le port de Montréal ou dans le port de Québec, donner un préavis de trois heures de l’heure du déplacement du navire.
(2) Les préavis dont il est question au paragraphe (1) se donnent en appelant un centre d’affectation des pilotes.
Préavis facultatifs
10 (1) Nonobstant les articles 8 et 9, le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un port ou y effectuer un déplacement peut, dans les huit heures qui suivent le moment où il a donné le premier préavis visé à l’alinéa 8a) ou au sous-alinéa 9(1)a)(i), donner un deuxième préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du départ du navire d’une zone de pilotage obligatoire ou du déplacement du navire dans une telle zone.
(2) Lorsqu’un deuxième préavis a été donné à l’égard d’un navire conformément au paragraphe (1), le départ ou le déplacement du navire doit avoir lieu dans les 12 heures qui suivent le moment où ce préavis a été donné.
- DORS/81-223, art. 2
Renseignements requis
11 Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire donne un préavis dont il est question au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou 6(1)b)(i), il doit déclarer,
a) lorsqu’il s’agit de la première arrivée du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile,
(i) le nom, la nationalité, le signal d’appel et l’agent du navire,
(ii) la longueur, la largeur, le creux sur quille, le plus fort tirant d’eau, la vitesse, le port en lourd et la jauge brute du navire,
(iii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire; et
b) lorsqu’il s’agit d’une arrivée, d’un déplacement ou d’un départ subséquents du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile,
(i) le nom, le signal d’appel, le plus fort tirant d’eau, la vitesse du navire et tout changement à apporter aux renseignements donnés en vertu de l’alinéa a), et
(ii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire.
- DORS/83-274, art. 2
- DORS/98-185, art. 2(A)
- DORS/99-417, art. 2
12 Lorsqu’un navire a à son bord un ou plusieurs titulaires de certificat de pilotage brevetés pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, le capitaine du navire doit, chaque fois que le navire y passe, faire connaître
a) les noms des titulaires de certificat de pilotage ainsi que les numéros des certificats; et
b) les renseignements spécifiés aux sous-alinéas 11b)(i) et (ii).
13 L’Administration n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire omet, sans motif valable, de donner les préavis prescrits aux articles 6, 7, 8, 9 ou 10 dans les cas prévus à ces articles.
Catégories de brevets et de certificats de pilotage
- DORS/89-567, art. 1(A)
14 Les catégories de brevets et de certificats de pilotage que peut attribuer l’Administration sont les suivantes :
a) brevet ou certificat de pilotage de classe A ou de classe B, port de Montréal;
b) brevet ou certificat de pilotage de classe A, de classe B ou de classe C;
c) permis d’apprenti pilote de classe D.
15 (1) Un brevet ou un certificat de pilotage de classe A, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de n’importe quel navire, quelles qu’en soient les dimensions, dans la circonscription no 1-1.
(2) Un brevet ou un certificat de pilotage de classe B, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 210 m dans la circonscription no 1-1.
(3) Un brevet ou un certificat de pilotage de classe A autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote (sauf les déplacements dans la circonscription no 1-1) à bord de tout navire dans les circonscriptions nos 1 ou 2, ou dans toute partie de celles-ci.
(4) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie B autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote (sauf les déplacements dans la circonscription no 1-1) :
a) dans la circonscription no 1 ou toute partie de celle-ci :
(i) dans l’année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 195 m,
(ii) dans la deuxième année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, et dans toute année subséquente, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 215 m;
b) dans la circonscription no 2 ou toute partie de celle-ci, à bord de tout navire d’un port en lourd d’au plus 50 000 tonnes.
(5) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie C autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote (sauf les déplacements dans la circonscription no 1-1) :
a) dans la circonscription no 1 ou toute partie de celle-ci :
(i) dans les six premiers mois qui suivent la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 165 m,
(ii) dans les six mois qui suivent la période visée au sous-alinéa (i), à bord de tout navire-citerne d’une longueur d’au plus 165 m et de tout autre navire d’une longueur d’au plus 175 m,
(iii) dans la deuxième année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, et dans toute année subséquente, à bord de tout navire-citerne d’une longueur d’au plus 165 m et de tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m;
b) dans la circonscription no 2 ou toute partie de celle-ci, à bord de tout navire d’un port en lourd d’au plus 30 000 tonnes.
(6) Le permis d’apprenti pilote de classe D autorise le titulaire à recevoir la formation de pilote en présence d’un pilote breveté à bord de tout navire, dans les circonscriptions nos 1, 1-1 ou 2.
- DORS/83-274, art. 3
- DORS/94-727, art. 1
- DORS/98-185, art. 3
- DORS/99-417, art. 3
- DORS/2002-346, art. 4
Inscriptions
16 Un brevet ou un certificat de pilotage qui est attribué pour une circonscription ou partie d’une circonscription comprise dans la zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette circonscription ou de cette partie, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement dans la circonscription ou la partie d’une circonscription indiquée sur le brevet ou le certificat de pilotage.
17 Un certificat de pilotage portant une restriction saisonnière autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement durant la période saisonnière y indiquée.
Conditions générales à remplir par les candidats aux brevets
18 Tout candidat à un brevet doit
a) être capable de parler et de comprendre assez bien le français et l’anglais pour exercer les fonctions de pilote;
b) obtenir de la corporation des pilotes dont il est membre, une recommandation favorable au sujet de son habileté comme pilote.
c) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 5]
- DORS/2002-346, art. 5
Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1-1
- DORS/2002-346, art. 6
19 (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1-1 doit
a) être titulaire d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à celui de capitaine, à proximité du littoral;
b) avoir piloté dans cette circonscription :
(i) durant au moins un an, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription et effectué, durant cette période, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription,
(ii) au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe A pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières et effectué au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette partie de la circonscription.
(2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1-1 doit
a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;
c) avoir :
(i) servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, 200 déplacements dans celle-ci,
(ii) effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.
(3) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 7]
- DORS/81-890, art.1
- DORS/89-567, art. 2
- DORS/2002-346, art. 7
- DORS/2008-80, art. 1
Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1 et la circonscription no 2
20 (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit
a) avoir servi comme pilote,
(i) dans le cas d’un brevet pour la circonscription no 1, durant les 36 mois précédant sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription,
(ii) dans le cas d’un brevet pour la circonscription no 2, durant au moins six ans dans cette circonscription, lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B; et
b) avoir piloté un navire dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, selon le cas, durant les 12 mois précédant sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription appropriée, pour au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.
(2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit
a) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires d’au plus 165 m de longueur au cours des six premiers mois suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au moins 50 voyages dans cette circonscription au cours de la première année suivant la date de l’obtention de ce brevet;
b) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires-citernes d’une longueur d’au plus 165 m ou tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m au cours de la deuxième année suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription;
c) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 2 des navires d’un port en lourd d’au plus 30 000 tonnes au cours des deux ans suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.
(3) Le titulaire d’un brevet de classe C pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit
a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;
c) avoir servi au moins 24 mois comme apprenti titulaire d’un permis d’apprenti de classe D dans la circonscription appropriée;
d) avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D,
(i) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières, au moins
(A) 55 appareillages ou accostages dans le port de Montréal,
(B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,
(C) 10 appareillages ou accostages dans le port de Sorel,
(D) trois appareillages ou accostages au quai de Contrecoeur,
(E) cinq arrivées et cinq départs de l’écluse de St-Lambert, y compris le trajet entre l’écluse et un endroit en aval du pont Jacques-Cartier,
(F) 138 voyages entre Montréal et Trois-Rivières, dont :
(I) 18 entre des localités situées entre Montréal et Trois-Rivières,
(II) six entre Montréal et Trois-Rivières durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2),
(G) et (H) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]
(ii) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Trois-Rivières et Québec, au moins
(A) 20 appareillages ou accostages dans le port de Québec,
(B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,
(C) 138 voyages entre Trois-Rivières et Québec, dont :
(I) huit entre des localités situées entre Trois-Rivières et Québec,
(II) six entre Trois-Rivières et Québec durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2),
(D) et (E) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]
(iii) durant les 24 mois visés à l’alinéa c), dans le cas d’un titulaire de brevet pour la circonscription no 2, au moins :
(A) quinze déplacements par année dans le port de Québec,
(B) cinq déplacements par année dans le port de Chicoutimi, y compris Grande-Anse,
(C) huit déplacements par année dans le port de Port Alfred,
(D) 113 voyages au cours d’une année, dont :
(I) neuf à Chicoutimi ou à Grande-Anse,
(II) 15 à Port-Alfred,
(III) neuf durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2).
(E) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 8]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]
(6) [Abrogé, DORS/78-844, art. 1]
- DORS/78-844, art. 1
- DORS/80-252, art. 1
- DORS/83-892, art. 1
- DORS/89-567, art. 3
- DORS/91-482, art. 1
- DORS/92-680, art. 2
- DORS/97-262, art. 1
- DORS/99-417, art. 4
- DORS/2002-346, art. 8
- DORS/2008-80, art. 2
Documents exigés pour les certificats de pilotage
21 (1) Le candidat à un premier certificat de pilotage doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen, présenter sa demande et faire parvenir à l’Administration une copie conforme des documents suivants :
a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) de son acte de naissance ou de tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;
c) des diplômes, des certificats de navigation et des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer du présent règlement;
d) du rapport médical exigé par le Règlement général sur le pilotage;
e) d’une lettre de recommandation :
(i) soit de son dernier employeur, s’il a travaillé pour cet employeur plus de deux ans,
(ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans.
(2) Le titulaire d’un certificat de pilotage qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage doit présenter sa demande et fournir à l’Administration des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer du présent règlement pour le certificat demandé.
- DORS/2002-346, art. 9
Conditions requises pour les titulaires de certificats de pilotage pour toutes les circonscriptions
22 (1) Le candidat à un certificat de pilotage de classe A, de classe B ou de classe C qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage doit :
a) avoir réussi à un examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;
c) avoir servi à bord de navires affectés à des voyages dans la circonscription appropriée,
(i) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au moins deux ans en qualité de capitaine, ou
(ii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, au moins
(A) un an en qualité de capitaine, ou
(B) trois ans en qualité d’officier de pont;
d) avoir effectué,
(i) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au cours de chacune de ses années de service requises par l’alinéa c), au moins 20 déplacements, dont six dans ladite circonscription durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant,
(ii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins
(A) 10 déplacements par année dans le port de Québec,
(B) six déplacements par année dans le port de Trois-Rivières,
(C) cinq déplacements par année dans le port de Sorel,
(D) 24 voyages simples par année entre Montréal et Trois-Rivières,
(E) 24 voyages simples par année entre Trois-Rivières et Québec, et
(F) six voyages simples par année durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant,
(iii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 2, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins
(A) 10 déplacements par année dans le port de Québec,
(B) trois déplacements par année dans le port de Chicoutimi,
(C) deux déplacements par année dans le port de Port-Alfred,
(D) 12 voyages simples par année, dont six sur la rivière Saguenay, trois à Chicoutimi et deux à Port-Alfred, et
(E) six voyages simples par année durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant;
(iv) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 10]
e) posséder assez bien le français et l’anglais pour exercer efficacement les fonctions de pilote.
(2) Le candidat à un certificat de pilotage de classe A qui est titulaire d’un certificat de pilotage de classe B doit, au cours des 36 mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué :
a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 25(2)a) ou b) dans la circonscription visée;
b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de classe A ou de certificat de pilotage de classe A, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de classe B est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :
(i) huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,
(ii) 10 voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.
(3) Le candidat à un certificat de pilotage de classe B qui est titulaire d’un certificat de pilotage de classe C doit, au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué :
a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 25(2)a) ou b) dans la circonscription visée;
b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de classe B ou de certificat de pilotage de classe B, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de classe C est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :
(i) huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,
(ii) 10 voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), un candidat peut devenir titulaire d’un certificat de pilotage valide seulement pour une partie de circonscription si :
a) dans le cas d’un candidat qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage, il a effectué le nombre de voyages et de déplacements exigé pour cette partie de circonscription par les sous-alinéas (1)d)(ii)(A) à (F) ou (iii)(A) à (E);
b) dans le cas d’un candidat qui est titulaire d’un certificat de pilotage et qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage, il a effectué dans cette partie de circonscription le nombre de voyages ou de déplacements exigé pour la circonscription par les paragraphes (2) ou (3).
(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le candidat à un certificat de pilotage n’a à effectuer aucun des voyages et déplacements exigés pour la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril si le certificat demandé n’est valide que pour la période commençant au moment où toutes les bouées lumineuses sont en place dans la partie du chenal visée par le certificat et se terminant au moment où l’Administration informe les titulaires de certificat de pilotage, au moyen d’un Avis aux navigateurs ou d’un Avis à la navigation, que les bouées ont été retirées.
- DORS/2002-346, art. 10
- DORS/2008-80, art. 3
23 Dans les cas où l’article 22 exige du service en mer, des voyages ou des déplacements, ils doivent être ou avoir été effectués à bord d’un navire d’une dimension qui l’assujettit au pilotage obligatoire.
Conditions générales à remplir par les candidats et les titulaires
24 Une personne ne peut devenir titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si,
a) dans l’année qui a précédé la date de sa demande de brevet ou de certificat,
(i) elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi,
(ii) un brevet ou un certificat de pilotage dont elle était titulaire a été suspendu en vertu de l’article 27 de la Loi, ou
(iii) elle a été trouvée coupable d’une infraction aux termes des alinéas 249(1)b) ou 251(1)a) ou de l’article 253 du Code criminel; ou
b) de l’avis de l’Administration, elle a un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.
- DORS/92-680, art. 3
25 (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, doit
a) être titulaire de tout certificat de capacité qu’il était tenu d’avoir pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage, ce certificat de capacité devant être en état de validité;
b) demeurer médicalement apte de façon à satisfaire aux exigences des examens médicaux prévus au Règlement général sur le pilotage;
c) connaître les lieux de la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;
d) se tenir au courant des règlements sur les ports et les autres règlements de la marine qui s’appliquent dans la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris
(i) le Règlement sur les abordages,
(ii) les mesures de contrôle de la circulation dans la voie maritime prises par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent conformément à l’article 99 de la Loi Maritime du Canada,
(iii) le Règlement sur la quarantaine, et
(iv) la Loi et ses règlements d’application,
dans la mesure où ils s’appliquent dans cette circonscription;
e) avoir un dossier favorable en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.
f) [Abrogé, DORS/2008-80, art. 4]
(2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit,
a) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1-1, effectuer chaque année, à titre de pilote, au moins huit déplacements dans cette circonscription;
b) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, effectuer chaque année dans la circonscription visée, à titre de pilote, au moins huit voyages aller simple durant la période commençant le 1er avril et se terminant le 14 décembre et sous réserve de l’article 17, deux voyages aller simple durant la période commençant le 15 décembre et se terminant le 31 mars suivant;
c) sur demande, fournir à l’Administration une preuve qu’il a satisfait aux exigences des alinéas a) ou b).
- DORS/92-680, art. 4
- DORS/2002-346, art. 11
- DORS/2008-80, art. 4
Avis de recrutement d’apprentis pilotes
26 Au moment de recruter des apprentis pilotes pour une circonscription donnée, l’Administration publie, au moins 30 jours avant la date limite à laquelle elle doit avoir reçu les candidatures, dans son site Internet ou dans des journaux distribués dans les municipalités adjacentes à la circonscription, un avis indiquant le nombre nécessaire d’apprentis pilotes pour celle-ci et la date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues.
- DORS/89-567, art. 4
- DORS/92-680, art. 5
- DORS/2002-346, art. 12
- DORS/2008-80, art. 5
Conditions — apprentis pilotes — circonscription no 1-1
26.1 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D pour la circonscription no 1-1 doit :
a) réussir le test linguistique tenu par l’Administration démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions d’un apprenti pilote;
b) subir un examen médical dans les 90 jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D et satisfaire aux conditions relatives à la santé prévues par le Règlement général sur le pilotage;
c) être titulaire d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à celui de capitaine, à proximité du littoral;
d) avoir servi à titre de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux durant au moins 18 mois au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande;
e) avoir navigué dans les glaces;
f) obtenir la note minimale de 70 % au test écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie et de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent.
- DORS/2002-346, art. 12
- DORS/2008-80, art. 6
Conditions — apprentis pilotes — circonscriptions nos 1 et 2
26.2 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D pour les circonscriptions no 1 ou 2 doit :
a) réussir le test linguistique tenu par l’Administration démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions d’un apprenti pilote;
b) subir un examen médical dans les 90 jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D et satisfaire aux conditions relatives à la santé prévues par le Règlement général sur le pilotage;
c) selon le cas :
(i) fournir une attestation établissant qu’il a réussi, dans un établissement reconnu au Canada, un programme de formation approuvé de cadets relatif à la navigation qui figure dans le document intitulé Cours de formation approuvés (TP 10655), publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives,
(ii) avoir servi à titre de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux durant au moins 18 mois au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande;
d) être titulaire d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou de capitaine, à proximité du littoral, et avoir servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux, selon le cas :
(i) à titre de capitaine durant au moins 10 mois au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande,
(ii) à titre d’officier de quart à la passerelle alors qu’il était titulaire d’un certificat de compétence visé au présent alinéa durant au moins 20 mois au cours des 48 mois qui précèdent la date de la demande;
e) obtenir la note minimale de 70 % au test écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées.
- DORS/2002-346, art. 12
- DORS/2008-80, art. 7
Documents exigés — apprentis pilotes
26.3 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D doit, au moment de présenter sa demande, fournir à l’Administration des copies conformes des documents suivants :
a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) de son acte de naissance ou de tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;
c) des diplômes, des certificats de navigation et des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer prévues par le présent règlement;
d) du rapport médical exigé par le Règlement général sur le pilotage;
e) d’une lettre de recommandation :
(i) soit de son dernier employeur, s’il a travaillé pour cet employeur plus de deux ans,
(ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans.
- DORS/2002-346, art. 12
Conditions — candidats titulaires d’un certificat de pilotage
26.4 (1) Le candidat au permis d’apprenti pilote de classe D pour la circonscription no 1-1 qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette circonscription est exempté des exigences des alinéas 26.1a), b) et f) et 26.3a) et b).
(2) Le candidat au permis d’apprenti pilote de classe D pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande est exempté des exigences des alinéas 26.2a) à c) et e) et 26.3a) et b).
(3) Malgré l’alinéa 20(3)c), le candidat au brevet de classe C pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande doit avoir servi au moins 12 mois à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour la circonscription visée.
- DORS/2008-80, art. 8
27 [Abrogé, DORS/2008-80, art. 9]
Évaluation des compétences
- DORS/2008-80, art. 10
28 (1) Afin de vérifier si le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du présent règlement et du Règlement général sur le pilotage, l’Administration examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :
a) la liste des candidats à un premier brevet ou à un premier certificat de pilotage qui satisfont aux exigences du Règlement général sur le pilotage et du présent règlement, hormis l’exigence de réussir l’examen que fait subir le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 21(1);
b) la liste des titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui présentent une demande pour un autre brevet ou un autre certificat de pilotage et qui satisfont aux exigences du Règlement général sur le pilotage et du présent règlement, hormis l’exigence de réussir l’examen que fait subir le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 21(2);
c) la liste des titulaires dont l’Administration a des raisons de croire qu’ils pourraient ne pas satisfaire aux exigences des alinéas 25(1)c) ou d).
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le jury d’examen doit :
a) faire subir aux candidats visés à l’alinéa (1)a) l’examen visé aux paragraphes (2.1) ou (3), selon le cas;
b) faire subir aux titulaires visés à l’alinéa (1)b) un examen sur la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter;
c) faire subir aux titulaires visés à l’alinéa (1)c) un examen sur les exigences visées aux alinéas 25(1)c) ou d).
(2.1) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un test écrit et un test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.
(3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier certificat de pilotage consiste en :
a) un premier test écrit portant sur leurs connaissances de la navigation à proximité du littoral, y compris sur leurs connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées;
b) sous réserve du paragraphe (4), un deuxième test écrit et un test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter;
c) un test linguistique démontrant que le candidat est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.
(4) Le candidat doit réussir les tests écrits pour être admissible au test oral.
(5) Le candidat doit, pour réussir l’examen :
a) obtenir la note minimale de 70 % à tout test écrit;
b) obtenir la note minimale de 70 % au test oral, en démontrant qu’il possède une connaissance de la manoeuvre des navires et une connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter lui permettant d’exercer efficacement et en toute sécurité les fonctions de pilote breveté ou les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.
(5.1) Le candidat qui obtient une note inférieure à 70 % au test oral doit reprendre le test écrit et le test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter.
(6) Malgré le paragraphe (4), le candidat à un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas à subir les tests écrits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) si :
a) d’une part, il a suivi le programme de formation de pilotage établi par l’Administration et offert par l’Institut maritime du Québec, décrit dans la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports;
b) d’autre part, il a réussi les épreuves préparées sous la responsabilité d’un dirigeant de l’Administration conformément à la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports.
(7) Le candidat dispose :
a) dans le cas d’un candidat qui subit les tests visés au paragraphe (3) en deux étapes, d’un délai de 30 mois suivant la date du premier test écrit réussi pour compléter avec succès tous les tests;
b) dans le cas du candidat qui subit les tests visés au paragraphe (2.1) ou qui suit le programme de formation visé à l’alinéa (6)a) et réussit les épreuves visées à l’alinéa (6)b), d’un délai de 36 mois suivant la date de la délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance d’un brevet.
- DORS/81-737, art. 1
- DORS/89-567, art. 5
- DORS/94-727, art. 2
- DORS/2002-346, art. 12
- DORS/2008-80, art. 11
29 (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés aux alinéas 26.1f) et 26.2e) et au paragraphe 28(2.1) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés au paragraphe 28(3) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(3) Le candidat qui échoue trois fois aux épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) n’a plus le droit de se présenter à celles-ci.
- DORS/2002-346, art. 12
- DORS/2008-80, art. 12
Jury d’examen
30 (1) Le jury d’examen qui fait subir les examens pour l’obtention de brevets est nommé par l’Administration et est composé des personnes suivantes :
a) deux titulaires d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à celui de capitaine, à proximité du littoral, l’un étant un dirigeant de l’Administration et l’autre étant un examinateur, tel qu’il est défini à l’article 1 du Règlement sur le personnel maritime, du ministère des Transports;
b) trois pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :
(i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, sauf dans le cas des tests écrits mentionnés aux alinéas 26.1f) et 26.2e),
(ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.
(2) Le jury d’examen qui fait subir les examens pour l’obtention de certificats de pilotage est nommé par l’Administration et est composé des personnes suivantes :
a) trois titulaires d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à celui de capitaine, à proximité du littoral, lesquels sont :
(i) un examinateur, tel qu’il est défini à l’article 1 du Règlement sur le personnel maritime, du ministère des Transports,
(ii) un dirigeant de l’Administration,
(iii) soit un titulaire de certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, soit, lorsqu’un titulaire de certificat de pilotage n’est pas disponible, une personne qui possède les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour conduire un navire efficacement et en toute sécurité dans la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter;
b) deux pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :
(i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter,
(ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.
(3) Le dirigeant de l’Administration nommé conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas, agit à titre de président du jury d’examen.
(4) L’Administration doit nommer une personne qui connaît bien chaque circonscription de pilotage où le candidat ou le titulaire entend piloter afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait subir l’examen, et cette personne doit remettre au président de l’Administration, après l’examen, un rapport écrit sur le déroulement de l’examen.
- DORS/2002-346, art. 12
- DORS/2008-80, art. 13
31 (1) Le président du jury d’examen doit faire rapport à l’Administration des résultats de tous les examens, notamment
a) du nom de chaque personne qui a réussi à l’examen; et
b) de la classe de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen.
(2) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 13]
- DORS/2002-346, art. 13
32 Le jury d’examen peut faire subir des examens pour l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage en tout temps si l’Administration le juge opportun pour répondre à ses besoins.
- DORS/92-680, art. 6
- DORS/2002-346, art. 14
- DORS/2008-80, art. 14
33 [Abrogé, DORS/2002-346, art. 14]
Nombre de brevets
34 (1) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1 est d’au plus 125.
(2) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1-1 est d’au plus 12.
(3) Le nombre de brevets pour la circonscription no 2 est d’au plus 85.
- DORS/78-880, art. 1
- DORS/80-194, art. 1
- DORS/81-404, art. 1
- DORS/82-920, art. 1
- DORS/90-248, art. 1
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage
35 (1) Un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage est requis en tout temps à bord d’un navire; cependant, deux pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage sont requis pour tout navire
a) qui sera piloté dans la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières ou entre Trois-Rivières et Québec et qui y fera probablement route pendant plus de 11 heures consécutives;
b) qui sera piloté dans la circonscription no 2 et y fera probablement route pendant plus de 11 heures consécutives;
c) de plus de 63 999 t de port en lourd, dans la circonscription no 1;
d) de plus de 74 999 t de port en lourd, dans la circonscription no 2;
e) qui sera piloté dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 et qui est :
(i) soit un navire-citerne de 40,000 tonnes métriques de port en lourd ou plus,
(ii) soit un navire à passagers de plus de 100 mètres de longueur;
f) dans la circonscription no 1 et la circonscription no 2, durant la période de navigation d’hiver;
g) qui, vu les conditions ou la nature du voyage, exige la présence de plus d’un pilote pour remplir les fonctions à bord du navire;
h) qui est un remorqueur et qui tire ou pousse une ou plusieurs barges ou gabarres lorsque l’une de ces barges ou gabarres ou le remorqueur est assujetti au pilotage obligatoire.
(1.1) Malgré l’alinéa (1)h), un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage peut être affecté à un remorqueur si les conditions suivantes sont remplies :
a) le remorqueur est accouplé pour la durée du voyage d’une façon fixe à l’arrière de la barge ou gabarre poussée en tandem ou en unité composite ou avec d’autres barges ou gabarres;
b) la barge ou la gabarre ne transporte pas des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et est conforme aux exigences de construction prévues par la partie I du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)f), l’Administration détermine la période de navigation d’hiver dans chaque circonscription de pilotage en fonction de la sécurité de la navigation, après consultation de la Garde côtière canadienne, des pilotes qui sont membres d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) de la Loi et des groupes d’armateurs intéressés, compte tenu :
a) de l’état des aides à la navigation;
b) des conditions météorologiques;
c) de la formation ou de l’état des glaces;
d) d’autres facteurs pertinents.
(3) Après avoir déterminé la période de navigation d’hiver conformément au paragraphe (2), l’Administration en informe les intéressés dans les meilleurs délais.
- DORS/78-880, art. 2
- DORS/80-73, art. 1
- DORS/89-224, art. 1
- DORS/90-81, art. 1
- DORS/93-447, art. 1
- DORS/2002-346, art. 15
Formation complémentaire
36 (1) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 16]
(2) Dans le cas où l’Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l’alinéa 27(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat doit acquérir la formation complémentaire qui lui permettra de remplir les conditions prescrites aux alinéas 25(1)c) à f) du présent règlement.
- DORS/92-680, art. 7
- DORS/2002-346, art. 16
37 Lorsque le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est incapable de remplir les conditions prescrites au paragraphe 25(2), il doit acquérir une formation complémentaire afin d’assurer qu’il connaît suffisamment la circonscription ou partie de circonscription pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage est en vigueur.
Sinistres maritimes
38 (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un incident maritime à signaler ou un accident maritime à signaler, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doit donner immédiatement à l’Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails de l’incident ou de l’accident à signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement de tout autre bâtiment ou de tout bien immeuble situé dans les eaux de la zone ou adjacent à celles-ci;
b) le navire est d’une façon ou d’une autre mis en cause dans un incident maritime à signaler ou un accident maritime à signaler qui peut être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.
(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur régional des Services de la marine un rapport par écrit donnant les mêmes détails.
- DORS/2002-346, art. 17
Dispositions générales
39 Un certificat de pilotage délivré par l’Administration autorise le titulaire à remplir les fonctions de pilote exclusivement à bord du navire où il est membre régulier de l’effectif.
40 Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilotage de piloter un navire dans plus d’une circonscription ou plus d’une partie d’une circonscription au cours d’un même voyage simple, s’il a eu moins de 10 heures de repos entre chaque affectation à des tâches de pilotage.
- DORS/2002-346, art. 18
Droits
41 Sont prévus à l’annexe III les droits relatifs aux brevets, aux certificats de pilotage et aux permis d’apprenti pilote, ainsi qu’aux examens et aux tests des candidats aux brevets, aux certificats de pilotage ou aux permis d’apprenti pilote.
- DORS/2002-346, art. 18
- DORS/2009-168, art. 1
ANNEXE I(art. 2)Zone de pilotage obligatoire
La zone de pilotage obligatoire comprend :
a) toutes les eaux navigables du fleuve Saint-Laurent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers dudit fleuve sur un relèvement de 121° (V) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O.;
b) toutes les eaux navigables dans les limites d’un port situé dans la région dont il est question à l’alinéa a), nonobstant le fait que les limites d’un tel port puissent s’étendre dans des eaux qui ne sont pas considérées comme des eaux du fleuve Saint-Laurent; et
c) toutes les eaux navigables de la rivière Saguenay jusqu’aux limites ouest
(i) de la baie des Ha! Ha!, et
(ii) du port de Chicoutimi.
ANNEXE II(art. 2)Circonscriptions
1 Circonscription no 1 — Toutes les eaux qui se situent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent à un point situé par 71°08′ de longitude O.′
2 Circonscription no 1-1 — Toutes les eaux qui se situent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée de l’est à l’ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse.
3 Circonscription no 2 — Toutes les eaux qui se situent entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent à un point situé par 71°20′ de longitude O., et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 121° (V) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O., y compris la rivière Saguenay.
4 Circonscription no 3 — Toutes les eaux de la région de l’Administration non comprises dans les limites des circonscriptions nos 1, 1-1 et 2.
ANNEXE III(article 41)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Brevet, certificat, examen ou test | Droits ($) | |
1 | Examen par l’Administration des documents visés aux articles 21 ou 26.3 pour la délivrance d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D | 111 |
2 | Chaque test linguistique tenu en application des alinéas 26.1a), 26.2a) ou 28(3)c) | 111 |
3 | Délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D | 392 |
4 | Chaque test écrit pour la délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D | 522 |
5 | Chaque test oral pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage | 522 |
6 | Délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage à un candidat qui a réussi l’examen pour obtenir le brevet ou le certificat | 522 |
7 | Délivrance d’un certificat de pilotage d’une classe différente de celle que détient le titulaire | 392 |
8 | Délivrance d’un brevet de classe B | 392 |
9 | Délivrance d’un brevet de classe A | 392 |
10 | Délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D en remplacement de celui qui a été perdu | 132 |
- DORS/92-680, art. 8
- DORS/2002-346, art. 19
- DORS/2009-168, art. 2 à 4
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