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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-10-14 Versions antérieures

Examens (suite)

 Une commission d’examen doit

  • a) établir une liste des candidats aptes à devenir apprentis pilotes ou titulaires de brevets ou de certificats de pilotage et la soumettre à l’approbation de l’Administration;

  • b) faire subir des examens sous la direction de l’Administration;

  • c) présenter à l’Administration les résultats de tous les examens qu’elle fait subir;

  • d) préparer le programme de formation du système d’apprentissage de l’Administration et tout programme de formation établi par l’Administration pour le certificat de pilotage; et

  • e) se réunir régulièrement selon les directives de l’Administration pour analyser les progrès faits par les personnes soumises au système d’apprentissage et pour revoir tout programme de formation établi par l’Administration pour le certificat de pilotage.

  •  (1) Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration peut déterminer et doivent comprendre, sans s’y limiter, des questions sur les sujets suivants :

    • a) connaissances sur toute zone à laquelle la demande, le brevet ou le certificat de pilotage a trait, notamment

      • (i) les marées et les courants,

      • (ii) la largeur et la profondeur des chenaux dragués,

      • (iii) la profondeur des fonds,

      • (iv) les zones où il y a des câbles importants et essentiels et les aires où il est interdit de mouiller,

      • (v) les mouillages et leurs profondeurs,

      • (vi) les aides à la navigation, et

      • (vii) les signaux et les espaces libres des ponts;

    • b) connaissance

    • c) matelotage et manoeuvre des navires;

    • d) problèmes d’entrée aux bassins et l’utilisation des remorqueurs et des ancres;

    • e) usage général des cartes, y compris la correction des routes et des erreurs de compas;

    • f) moyens de communications;

    • g) Code international de signaux, notamment l’emploi des signes flottants d’une lettre et de deux lettres;

    • h) fonctions d’un pilote;

    • i) instruments de navigation et de la passerelle;

    • j) pratique de l’interprétation et du fonctionnement du radar; et

    • k) tout autre sujet que la commission d’examen peut juger nécessaire.

  • (2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).

  • DORS/2009-329, art. 10

Lieu et droits d’examen

  •  (1) Les examens que fait passer la commission d’examen doivent être tenus aux endroits que l’Administration peut de temps à autre prescrire dans un avis qu’elle fait parvenir aux personnes qui se présenteront aux examens.

  • (2) Les droits d’examen à payer correspondent aux éléments suivants :

    • a) 150 $ pour la partie écrite;

    • b) 100 $ pour la partie orale.

  • DORS/2003-224, art. 4
  • DORS/2009-329, art. 11

Admissibilité à l’apprentissage

  •  (1) Le nom d’un demandeur qui veut devenir apprenti pilote et qui remplit les conditions établies à l’égard d’un candidat au brevet ou d’un titulaire de brevet dans la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement est inscrit par une commission d’examen sur la liste d’admissibilité qu’elle a établie en vertu de l’alinéa 22a).

  • (1.1) Le nom d’un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d’admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.

  • (1.2) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visées au paragraphe (1) en même temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d’admissibilité, à la suite du dernier nom inscrit par ordre décroissant des résultats obtenus aux examens visés à l’article 23.

  • (2) Le nom d’un candidat visé au paragraphe (1) doit rester inscrit sur la liste d’admissibilité durant deux ans.

  • (3) À l’expiration de la période de deux ans dont il est fait mention au paragraphe (2), le nom du candidat doit être radié de la liste d’admissibilité, à moins que le candidat n’établisse à la satisfaction de la commission d’examen

    • a) qu’il a, durant la période de deux ans, fait du service en mer dans chaque zone où il a l’intention de devenir apprenti pilote; et

    • b) qu’il remplit les conditions dont il est fait mention au paragraphe (1).

  • DORS/2003-224, art. 5

Nomination des apprentis pilotes

 Lorsque l’Administration a besoin d’un apprenti pilote pour répondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer à titre d’apprenti pilote la personne dont le nom figure en tête de la liste d’admissibilité visée à l’article 25.

  • DORS/2003-224, art. 6

Durée de l’apprentissage

  •  (1) Un apprenti pilote doit, selon le cas :

    • a) pour avoir droit à un brevet pour la zone 1, avoir accompli comme apprenti dans cette zone au moins 50 affectations avec un pilote breveté pendant au moins trois mois;

    • b) pour avoir droit à un brevet pour les zones 2 à 5, avoir, à la fois :

      • (i) servi à titre d’apprenti dans ces zones durant au moins six mois et au plus 24 mois,

      • (ii) accompli au moins 90 affectations avec un pilote breveté durant la période de service exigée au sous-alinéa (i).

  • (2) Une personne cesse d’être apprenti pilote lorsqu’elle

    • a) reçoit un brevet;

    • b) abandonne le système d’apprentissage; ou

    • c) est exclue du système d’apprentissage par l’Administration.

  • DORS/78-839, art. 2
  • DORS/2009-329, art. 12

Système d’apprentissage

  •  (1) Un apprenti pilote doit,

    • a) lorsque l’administration le lui demande, se présenter aux examens écrits et oraux devant la commission d’examen;

    • b) faire les voyages que lui indiquera l’Administration pour lui permettre d’acquérir le plus d’expérience possible dans les eaux et les ports de la zone de pilotage obligatoire pour laquelle il veut obtenir un brevet; et

    • c) tenir un registre de tous les voyages qu’il fait conformément à l’alinéa b) dans une forme approuvée par l’Administration.

  • (2) Un apprenti doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.

  • (3) L’Administration peut affecter un apprenti pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti pilote au même navire.

Compte rendu d’accident maritime

  •  (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

    • a) dans un délai de 72 heures suivant l’accident maritime;

    • b) dans un délai supplémentaire accordé à la personne par l’Administration en vertu du paragraphe (4).

  • (4) L’Administration accorde un délai supplémentaire si elle est avisée, dans un délai de 72 heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve dans une région éloignée qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

  • DORS/2003-224, art. 7
  • DORS/2014-240, art. 4
 

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