Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2010-12-03 au 2024-03-06 :

Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés

C.R.C., ch. 1298

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement prévoyant les dispositions sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés.

Définitions

[
  • DORS/2000-199, art. 12(F)
]

 Dans le présent règlement,

demande de réexpédition du courrier

demande de réexpédition du courrier[Abrogée, DORS/90-16, art. 1]

envoi avec adresse de l’expéditeur

envoi avec adresse de l’expéditeur[Abrogée, DORS/88-442, art. 1]

envoi avec demande de renvoi

envoi avec demande de renvoi[Abrogée, DORS/88-442, art. 1]

envoi réexpédié

envoi réexpédié Envoi qui ne peut être livré à l’adresse indiquée parce que le destinataire a présenté à la Société une formule de demande de réexpédition du courrier. (redirected mail)

objet non livrable

objet non livrable ou envoi tombé en rebut ou rebuts signifie le courrier, qui, pour une raison quelconque, ne peut pas être livré au destinataire et comprend tout courrier dont la livraison est interdite par la loi ou qui est refusé par le destinataire ou à l’égard duquel le port exigible n’est pas payé par l’expéditeur sur demande. (undeliverable mail)

  • DORS/86-1106, art. 1
  • DORS/88-442, art. 1
  • DORS/90-16, art. 1
  • DORS/98-558, art. 3(A)

Application

 Le présent règlement s’applique aux envois tombés en rebut et aux envois réexpédiés.

Envois réexpédiés

 Sous réserve des articles 5 et 6, l’envoi réexpédié est livré au destinataire, à la nouvelle adresse communiquée par lui, sur paiement du droit applicable à une demande de réexpédition du courrier.

  • DORS/82-29, art. 1
  • DORS/86-1106, art. 2
  • DORS/87-165, art. 1
  • DORS/88-442, art. 2
  • DORS/98-556, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 7(F)

 [Abrogés, DORS/94-209, art. 1]

  •  (1) Lorsqu’un envoi est adressé à un particulier, ou à son attention, à l’adresse d’un organisme, d’une association, d’une personne morale ou d’un établissement à caractère commercial, la Société ne réexpédie pas l’envoi au particulier à une nouvelle adresse au Canada ou à l’étranger, même si celui-ci lui a présenté une demande de réexpédition du courrier.

  • (2) Sous réserve des articles 6 et 7, lorsqu’une personne présente à la Société une formule de demande de réexpédition du courrier à une nouvelle adresse située à l’extérieur du Canada, la Société réexpédie le courrier de la personne à la nouvelle adresse, à moins d’indication contraire de la part de l’expéditeur.

  • (3) L’envoi réexpédié qui est un envoi poste-lettres doit, s’il porte à l’extérieur une demande de retour à l’expéditeur, être retourné à l’expéditeur si ce dernier a signé une entente à cet effet avec la Société.

  • (4) Lorsque, sur un envoi médiaposte adressé, le nom du destinataire est suivi des mots « ou occupant » ou d’une expression semblable, la Société ne réexpédie pas l’envoi.

  • DORS/79-65, art. 1
  • DORS/79-813, art. 1(F)
  • DORS/86-107, art. 1
  • DORS/86-1106, art. 3
  • DORS/90-16, art. 2
  • DORS/91-183, art. 1
  • DORS/92-699, art. 2
  • DORS/98-556, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 8(F)
  •  (1) L’envoi réexpédié qui est un envoi médiaposte adressé doit, s’il porte à l’extérieur une demande de retour à l’expéditeur, être retourné à l’expéditeur.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/94-209, art. 2]

  • DORS/78-289, art. 1
  • DORS/83-61, art. 1
  • DORS/87-688, art. 1
  • DORS/88-442, art. 3
  • DORS/88-622, art. 1
  • DORS/90-803, art. 1
  • DORS/91-638, art. 1
  • DORS/94-209, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 11(F)

 Malgré l’article 6, dans le cas où un employé de la Société a des motifs raisonnables de croire qu’une personne dépose un envoi médiaposte adressé en vue d’obtenir une adresse de réexpédition qu’elle ne pourrait obtenir autrement, il doit réexpédier l’envoi au destinataire.

  • DORS/78-289, art. 2
  • DORS/87-165, art. 2
  • DORS/87-688, art. 2
  • DORS/88-442, art. 4
  • DORS/88-622, art. 2
  • DORS/90-803, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 11(F)
  •  (1) L’envoi réexpédié qui est retourné à l’expéditeur ou livré au destinataire est assujetti aux frais de port dus, s’il y a lieu.

  • (2) [Abrogé, DORS/91-638, art. 2]

  • DORS/82-29, art. 2
  • DORS/83-61, art. 2
  • DORS/87-165, art. 3
  • DORS/88-442, art. 4
  • DORS/90-16, art. 3
  • DORS/91-638, art. 2
  • DORS/98-556, art. 3
  • DORS/2003-382, art. 9(F)

 [Abrogé, DORS/94-209, art. 3]

 Un envoi de la poste aux lettres du régime postal international, soit une lettre, un imprimé, un petit paquet ou un cécogramme qui porte, sur le côté de l’adresse, une mention indiquant que l’envoi ne doit pas être réexpédié au destinataire, doit être traité comme envoi tombé en rebut.

  • DORS/88-442, art. 4

Envois tombés en rebut

  •  (1) Sous réserve des articles 10, 12, 14 et 18, un envoi tombé en rebut est retourné à l’expéditeur ou livré au destinataire sur paiement du droit applicable.

  • (2) L’envoi tombé en rebut qui est retourné à l’expéditeur ou livré au destinataire est aussi assujetti aux frais de port dus, s’il y a lieu.

  • (2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), les envois médiaposte, avec ou sans adresse, sont retenus par la Société et retournés à l’expéditeur si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’expéditeur demande par écrit à la Société de lui retourner le courrier;

    • b) dans sa demande, l’expéditeur précise les circonstances particulières qui obligent la Société à lui retourner le courrier, par exemple une erreur ou une omission qu’il a faite relativement au courrier;

    • c) l’expéditeur conclut une entente avec la Société pour le retour du courrier;

    • d) l’expéditeur accepte de payer le droit applicable.

  • DORS/82-29, art. 3
  • DORS/88-442, art. 5
  • DORS/90-16, art. 4
  • DORS/91-183, art. 2
  • DORS/91-629, art. 1
  • DORS/91-638, art. 3
  • DORS/98-556, art. 4
  • DORS/2003-376, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 10(F)
  • DORS/2006-232, art. 1

Traitement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un envoi tombé en rebut dont le pli porte l’adresse de retour de l’expéditeur doit :

    • a) si cette adresse est au Canada, être réexpédié à l’expéditeur par la Société;

    • b) si cette adresse est hors du Canada, être traité conformément à l’article 15.

  • (2) Lorsque l’envoi tombé en rebut est un envoi poste-lettres à tarifs préférentiels au sens du Guide des postes du Canada, un envoi médiaposte avec adresse, un envoi poste-publications, un envoi publicitaire ou promotionnel adressé au chef du ménage sur le dessus duquel est indiquée l’adresse de retour d’un expéditeur au Canada, il est traité de la façon établie dans le Guide des postes du Canada, dans sa version au 1er juin 2010.

  • DORS/88-442, art. 6
  • DORS/88-622, art. 3
  • DORS/90-803, art. 3
  • DORS/91-638, art. 4
  • DORS/2003-376, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 11(F)
  • DORS/2008-285, art. 4
  • DORS/2010-289, art. 4

 Un envoi tombé en rebut qui ne peut ni être réexpédié ni être renvoyé à l’expéditeur parce que le pli est revêtu d’une adresse incomplète ou inexacte doit être transmis au bureau des rebuts régional compétent et

  • a) être ouvert afin de voir s’il renferme l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire, dans le cas d’un envoi déposé au Canada; ou

  • b) être traité conformément à l’article 15, dans le cas d’un envoi déposé hors du Canada.

Rebuts du régime intérieur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un envoi tombé en rebut qui est ouvert conformément à l’article 11 et dans lequel on trouve l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire au Canada, doit être mis sous une autre enveloppe et être renvoyé à l’expéditeur ou transmis au destinataire.

  • (2) Lorsque l’envoi tombé en rebut et ouvert, conformément à l’article 11, est un envoi poste-lettres à tarifs préférentiels au sens du Guide des postes du Canada, un envoi médiaposte avec adresse, un envoi poste-publications, un envoi publicitaire ou promotionnel adressé au chef du ménage, il est traité de la façon établie dans le Guide des postes du Canada, dans sa version au 1er juin 2010.

  • DORS/88-442, art. 7
  • DORS/88-622, art. 4
  • DORS/90-803, art. 4
  • DORS/91-638, art. 5
  • DORS/2003-376, art. 3
  • DORS/2003-382, art. 11(F)
  • DORS/2008-285, art. 5
  • DORS/2010-289, art. 5

 Dans les cas où un envoi tombé en rebut, qui est ouvert conformément à l’article 11, ne renferme pas assez de renseignements pour permettre son renvoi à l’expéditeur ou sa transmission au destinataire, il doit être traité de la façon suivante :

  • a) les articles sans valeur évidente doivent être détruits;

  • b) l’argent doit être déposé au compte de la Société canadienne des postes;

  • c) sous réserve de l’alinéa d), les marchandises contenues dans les envois doivent être vendues ou aliénées d’une autre façon approuvée par la Société canadienne des postes, et le produit de cette aliénation doit être déposé au crédit de ladite société; et

  • d) si la vente ou l’aliénation visée à l’alinéa c) contrevient à une loi fédérale ou provinciale ou si la Société canadienne des postes estime que les marchandises en cause sont de nature dangereuse, immorale ou indécente, celles-ci doivent subir le traitement approuvé par ladite société.

  • DORS/81-841, art. 1
  • DORS/82-347, art. 1

Rebuts du régime intérieur retenus

 Le courrier posté au Canada, que le ministre retient conformément à l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la Société canadienne des postes et qu’il déclare non distribuable conformément à l’alinéa 47(3)b) ou qui est réputé non distribuable selon le paragraphe 47(4) de cette loi, doit être traité de la façon suivante :

  • a) le courrier

    • (i) qui n’a aucune valeur évidente,

    • (ii) qui est contraire à une disposition du Code Criminel ou d’une autre loi fédérale, et

    • (iii) qui, par arrêté du ministre, ne peut être retourné à l’expéditeur

    doit être détruit; et

  • b) le courrier autre que celui visé à l’alinéa a) doit être traité conformément aux articles 10 à 13.

  • DORS/81-841, art. 2
  • DORS/98-558, art. 4

Rebuts du régime international

  •  (1) Les envois tombés en rebut qui ont été déposés ailleurs qu’au Canada doivent,

    • a) dans le cas des envois déposés en Australie, en Grande-Bretagne (y compris l’Irlande du Nord), en République d’Irlande, au Mexique ou aux États-Unis, affranchis au tarif courant des lettres en vigueur dans le pays en question, portant une adresse de retour et accompagnés ou non d’une demande de renvoi à l’expéditeur, être retournés directement à l’expéditeur;

    • b) sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas des envois déposés dans des pays non visés à l’alinéa a) et affranchis au tarif courant des lettres en vigueur dans le pays en question, qu’ils portent ou non une adresse de retour ou une demande de renvoi à l’expéditeur, être retournés à un bureau d’échange du pays d’origine; et

    • c) dans le cas des envois qui n’ont pas été affranchis au tarif courant des lettres en vigueur dans le pays d’origine, être expédiés au bureau des rebuts régional approprié afin d’y être traités conformément aux paragraphes (2) et (3), sauf que les envois visés à ces paragraphes qui sont déposés aux États-Unis doivent être retournés à l’expéditeur.

  • (1.1) Les cartes postales qui ne portent pas d’adresse de retour et qui sont déposées dans des pays non visés à l’alinéa (1)a) doivent être détruites.

  • (2) Le bureau des rebuts régional doit renvoyer

    • a) les imprimés tombés en rebut qui sont recommandés ou qui portent une demande de renvoi, et

    • b) les envois constitués de petits paquets, de cécogrammes ou de livres, recommandés ou non,

    au pays d’origine de l’envoi.

  • (3) Le bureau des rebuts régional doit détruire les envois

    • a) qui ne sont pas recommandés;

    • b) qui sont constitués d’imprimés tombés en rebut et déposés hors du Canada; et

    • c) qui ne portent pas de demande de renvoi.

  • DORS/82-29, art. 4
  • DORS/83-623, art. 1

Colis du régime international tombés en rebut

 Les colis tombés en rebut qui ont été déposés hors du Canada et qui ne portent pas de demande d’abandon doivent être expédiés au bureau d’échange compétent afin d’être renvoyés au pays d’origine.

Journaux et périodiques

[
  • DORS/91-183, art. 3
]
  •  (1) Lorsqu’un abonné d’un journal ou d’un périodique a quitté l’endroit où le journal ou le périodique est adressé et :

    • a) qu’il n’a pas présenté à la Société une formule de demande de réexpédition du courrier, ou

    • b) qu’il a présenté une telle demande à la Société, mais que la période de réexpédition prévue a pris fin,

    la Société peut traiter le journal ou le périodique comme un objet non distribuable.

  • (2) Lorsque l’abonné mentionné au paragraphe (1) présente à la Société une formule de demande de réexpédition du courrier, la Société peut aviser l’éditeur du journal ou du périodique du changement d’adresse de l’abonné.

  • (3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit revêtir la forme prévue à l’annexe III.

  • DORS/85-560, art. 1
  • DORS/87-165, art. 4(F)
  • DORS/90-16, art. 5
  • DORS/91-183, art. 4
  • DORS/96-212, art. 1

Rebuts du régime international retenus

 Le courrier posté hors du Canada, que le ministre retient conformément à l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la Société canadienne des postes et qu’il déclare non distribuable conformément à l’alinéa 47(3)b) ou qui est réputé non distribuable selon le paragraphe 47(4) de cette loi, doit être traité de la façon suivante :

  • a) le courrier

    • (i) qui n’a aucune valeur évidente,

    • (ii) qui est contraire à une disposition du Code criminel ou d’une autre loi fédérale, et

    • (iii) qui, par arrêté du ministre, ne peut être retourné à l’expéditeur

    doit être détruit; et

  • b) le courrier autre que celui visé à l’alinéa a) doit être traité conformément aux articles 15 et 16.

  • DORS/81-841, art. 3
  • DORS/85-560, art. 2
  • DORS/98-558, art. 5

Objets non transmissibles

 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les envois tombés en rebut qui sont des objets inadmissibles aux termes du Règlement sur les objets inadmissibles doivent être traités conformément aux dispositions de ce règlement.

  • DORS/90-16, art. 6

Période de retenue

 La Société canadienne des postes peut retenir du courrier pour une période n’excédant pas 30 jours lorsque, selon elle, c’est dans l’intérêt de l’expéditeur ou du destinataire.

  • DORS/81-841, art. 4

ANNEXES I ET II

[Abrogées, DORS/98-556, art. 5]

ANNEXE III(art. 17)

Formulaire d’avis à l’éditeur d’un changement d’adresse

Date de modification :