Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2024-05-31 :
17 Lorsque, pendant une période pertinente,
a) une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est devenue à nouveau un employé, ou
b) les fonctions ou conditions d’emploi de la personne employée dans la fonction publique ont changé,
son service pendant cette période est censé être, aux fins de la Partie II de la Loi, sans interruption sensible, sauf si, pendant cette période, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et n’en est pas devenue à nouveau employée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée.
- DORS/92-716, art. 7(F)
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