Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
20 Sous réserve des articles 21 et 22, tout autre participant qu’un participant volontaire est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique :
a) dans le cas d’un autre participant qu’un participant visé par les alinéas b) à e), le lendemain du dernier jour pour lequel il a été rémunéré en raison de son emploi dans la fonction publique;
b) dans le cas de son décès, le lendemain du jour de son décès;
c) dans le cas d’un participant qui est en congé autorisé non payé, à la plus rapprochée des deux dates suivantes :
(i) le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique,
(ii) le jour où, aux termes de toute autre loi du Parlement du Canada régissant l’emploi à l’extérieur de la fonction publique, il est devenu un contributeur à un autre fonds ou régime de pension de retraite ou de pension;
d) dans le cas d’un participant qui est en congé non autorisé et non payé, le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique;
e) dans le cas d’un participant qui est suspendu aux termes d’une loi du Parlement du Canada, le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique, certifié par son sous-ministre;
f) dans le cas du participant qui cesse d’être astreint à verser des contributions par la partie I de la Loi du fait qu’il est devenu une personne visée aux alinéas 5(1)g) ou h) ou au paragraphe 5.1(1) de la Loi, le lendemain du dernier jour où il est astreint à verser des contributions.
g) [Abrogé, DORS/99-378, art. 7]
- DORS/92-716, art. 7(F), 8(F) et 11
- DORS/94-541, art. 2
- DORS/99-378, art. 7
- DORS/2024-85, art. 18
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