Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
21 (1) Le participant qui est un employé de session est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;
b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de la chambre du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de session relativement à une session spéciale ou d’urgence du Parlement au cours de laquelle l’employé n’est pas tenu de fournir des services.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/2024-85, art. 19
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