Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
Version de l'article 22 du 2024-06-01 au 2024-10-30 :
22 Le participant qui est un employé saisonnier est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;
b) son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/2024-85, art. 20
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