Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
24 (1) Aux fins de l’application de la Partie II de la Loi, l’âge doit être établi de la même manière et au même moment qu’il est établi en vertu de l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(2) Sauf si le ministre est convaincu qu’un participant n’avait pas atteint l’âge de 55 ans au moment de son décès, pas plus de 20 pour cent des prestations ne sont payés lors du décès du participant tant que son âge n’a pas été établi conformément à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(3) En cas de décès d’un participant, aucune prestation n’est payée à une personne qui prétend être la veuve du participant, tant que l’état matrimonial n’a pas été établi conformément à l’article 49 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(4) Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, si au cours de l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être la veuve du contributeur ne peut prouver qu’elle l’est de la manière prescrite au paragraphe (1) du présent article, le contributeur est censé, aux fins de l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.
- DORS/92-716, art. 7(F) et 11
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