Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le participant qui est absent de son poste en congé non payé verse les contributions qu’il doit payer à l’égard de sa période d’absence :
a) soit en une somme globale dans les 30 jours suivant son retour au travail;
b) soit par des retenues égales sur son traitement, effectuées dès la fin de sa période d’absence, pendant une période égale au double de sa période d’absence.
(2) Dans le cas où le versement des contributions selon l’alinéa (1)b) mettrait le participant dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de les payer par des retenues sensiblement égales effectuées sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes :
a) le triple de sa période d’absence;
b) 15 ans.
- DORS/91-333, art. 1
- DORS/94-540, art. 1
- Date de modification :