Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
7.1 Lorsqu’un montant payable au titre de l’article 4 est impayé au moment où le participant cesse d’être employé dans la fonction publique, il est prélevé de la façon suivante acquitté sur toute prestation qui est ou devient payable à ce dernier sous le régime de la Loi :
a) dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle :
(i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes de l’article 6 ou de 30 pour cent des mensualités brutes,
(ii) soit, si le participant en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;
b) dans le cas de toute autre prestation, par la retenue d’un paiement forfaitaire dès que la prestation devient payable.
- DORS/94-540, art. 2
- DORS/2024-85, art. 25(A)
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