Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la quarantaine

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :

  •  (1) Si, au cours du voyage d'un navire à destination de l'un des ports mentionnés au paragraphe (3),

    • a) un membre de l'équipage ou un passager à bord dudit navire

      • (i) est décédé,

      • (ii) a présenté une température de 38 °C (100 °F) ou plus qui a persisté deux jours ou plus, ou qui était accompagnée ou a été suivie d'éruption cutanée, de jaunisse ou d'enflure glandulaire, ou

      • (iii) a souffert de diarrhée suffisamment grave pour gêner son travail ou son activité normale,

    • b) le responsable dudit navire a,

      • (i) au cours des quatre semaines qui précèdent la date prévue de l'arrivée du navire au port, ou

      • (ii) depuis qu'il a soumis la dernière déclaration de santé selon les prescriptions de l'article 16,

      la plus courte période étant retenue, connaissance d'un cas de maladie parmi les membres de l'équipage ou les passagers et qu'il croit qu'il s'agit d'une maladie infectieuse qui pourrait se propager,

    • c) le navire a,

      • (i) dans les 14 jours qui précèdent la date prévue de son arrivée au Canada, passé dans un pays qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminé ou présumé contaminé par la variole, ou

      • (ii) dans les 60 jours qui précèdent la date prévue de son arrivée au Canada, passé dans un pays qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminé ou présumé contaminé par la peste, ou

    • d) un certificat attestant que le navire a été dératisé ou est dispensé de dératisation, est expiré ou est sur le point d'expirer,

    le responsable dudit navire doit en aviser, par radio, au moins 24 heures avant l'heure prévue d'arrivée au port de destination, entre 9 heures et 17 heures, l'agent du poste de quarantaine mentionné au paragraphe (3) et doit lui fournir les renseignements indiqués au paragraphe (2).

  • (2) Les renseignements à fournir à l'agent de quarantaine en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) le nom et la nationalité du navire;

    • b) les ports où le navire a fait escale durant le voyage;

    • c) la nature de la cargaison du navire;

    • d) le nombre des membres de l'équipage du navire;

    • e) le nombre de passagers à bord du navire;

    • f) le port de destination et le nom du propriétaire du navire ou, si le propriétaire n'est pas au Canada, le nom de l'agent du navire au Canada;

    • g) l'état de santé de toutes les personnes à bord du navire ainsi que des détails concernant toute maladie ou tout décès survenus au cours du voyage;

    • h) la présence à bord du cadavre d'une personne, le cas échéant;

    • i) l'heure prévue de l'arrivée du navire à son port de destination;

    • j) le nombre de personnes à bord qui n'ont pas de preuve valable d'immunisation contre la variole; et

    • k) la date et le lieu de délivrance du certificat de dératisation ou d'exemption de dératisation visant le navire.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), le poste de quarantaine pour les navires à destination

    • a) d'un port de la province de la Nouvelle-Écosse ou d'un port de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, est le poste de quarantaine d'Halifax (Nouvelle-Écosse);

    • b) d'un port de la province du Nouveau-Brunswick, est le poste de quarantaine de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick);

    • c) d'un port de la province de Terre-Neuve, est le poste de quarantaine de Saint-Jean (Terre-Neuve);

    • d) d'un port de la province de Québec ou d'un autre port canadien accessible par le Saint-Laurent, est le poste de quarantaine de Montréal (Québec);

    • e) d'un port de la province de la Colombie-Britannique, est le poste de quarantaine de Vancouver (Colombie-Britannique); et

    • f) d'un port de la baie d'Hudson, est le poste de quarantaine de Churchill (Manitoba).

  • DORS/78-406, art. 3

Date de modification :