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Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Malgré l’article 9, l’officier peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :

    • a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;

    • b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou au sujet du montant de la pension à laquelle aurait droit son conjoint.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé à l’officier.

  • DORS/94-348, art. 1

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