Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 13 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
13 Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne qui agit pour son compte envoie au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;
b) un document qui atteste le mariage de l’officier et du conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint figurant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.
- DORS/94-348, art. 1
- DORS/2013-125, art. 5(F)
- Date de modification :