Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
14 (1) Pour l’application de l’article 20.1 de la Loi, la preuve de l’âge du conjoint de l’officier est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant le nom et la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que l’officier ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.
(3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
- DORS/94-348, art. 1
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