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Règlement sur les semences

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2012-02-08 :

  •  (1) Quiconque vend des semences au Canada doit disposer de livres sur l’origine, le conditionnement, l’échantillonnage, les essais, la classification et l’étiquetage des semences ou y avoir accès.

  • (2) Quiconque conditionne, échantillonne, classe ou étiquette des semences destinées à la vente au Canada — ou en fait l’essai — doit tenir des livres complets sur l’activité dont il est responsable pour une période d’au moins deux ans suivant celle-ci.

  • (3) Lorsque de la semence de qualité Généalogique a été conditionnée ou classée au Canada, le producteur, le classificateur ou l’exploitant doit, dans les 30 jours suivant le conditionnement ou la classification, remplir une déclaration de semence généalogique contenant suffisamment de renseignements, dont le nom du producteur, le numéro de certificat de récolte, la quantité de semence et le fait qu’une étiquette officielle a été utilisé, pour permettre de retracer toutes les réclamations faites à l’égard de cette semence.

  • DORS/86-850, art. 7
  • DORS/96-252, art. 2

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