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Règlement sur les semences

Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :

  •  (1) Tout document relatif à des quantités de pommes de terre de semence classées soit dans des contenants, soit en vrac, doit préciser, en millimètres, les tailles minimales et maximale des tubercules classés.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les tailles minimale et maximale des tubercules classés sont établies selon les règles suivantes :

    • a) la taille minimale doit être d’au moins 30 mm;

    • b) la taille maximale ne doit pas dépasser 70 mm pour les variétés de type long et 80 mm pour les variétés de type rond.

  • (3) Si un producteur ou un fournisseur de pommes de terre de semence classées a conclu une entente avec un acheteur à l’égard de telles pommes de terre :

    • a) l’entente doit stipuler les quantités de pommes de terre classées achetées ainsi que leurs tailles minimale et maximale, lesquelles peuvent être différentes de celles mentionnées au paragraphe (2);

    • b) ces mentions de taille peuvent être utilisées sur toutes les étiquettes de pommes de terre de semence et dans tous les dossiers de transport en vrac pour indiquer la taille des pommes de semence classées.

  • (4) Toute quantité de pommes de terre de semence doit être triée et classée par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, par poids, doit correspondre aux tailles minimales et maximales établies au paragraphe (3).

  • (5) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire et Choix du sélectionneur ne sont pas visées par le paragraphe (1).

  • DORS/2002-198, art. 3

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