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Règlement sur les semences

Version de l'article 61 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) La personne qui expédie des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou de celles d’une variété non enregistrée, d’une unité de production à une autre au Canada, joint une copie du certificat d’autorisation qui est délivré par le président au titre du paragraphe (2) et qui identifie ces pommes de terre de semence.

  • (2) Le président délivre le certificat d’autorisation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le lot est censé être cultivé à titre expérimental ou aux fins de multiplication pour enregistrement;

    • b) un échantillon de la culture en terre ou du lot, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • c) les exigences prévues aux articles 48 et 48.1 concernant les pommes de terre de semence sont respectées;

    • d) un certificat de culture a été délivré pour ces pommes de terre de semence.

    • e) [Abrogé, DORS/2025-47, art. 7]

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/97-118, art. 17
  • DORS/2000-184, art. 90
  • DORS/2002-198, art. 19
  • DORS/2025-47, art. 7

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