Règlement sur les semences
61 (1) La personne qui expédie des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou de celles d’une variété non enregistrée, d’une unité de production à une autre au Canada, joint une copie du certificat d’autorisation qui est délivré par le président au titre du paragraphe (2) et qui identifie ces pommes de terre de semence.
(2) Le président délivre le certificat d’autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) le lot est censé être cultivé à titre expérimental ou aux fins de multiplication pour enregistrement;
b) un échantillon de la culture en terre ou du lot, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
c) les exigences prévues aux articles 48 et 48.1 concernant les pommes de terre de semence sont respectées;
d) un certificat de culture a été délivré pour ces pommes de terre de semence.
e) [Abrogé, DORS/2025-47, art. 7]
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/97-118, art. 17
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 19
- DORS/2025-47, art. 7
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