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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe III doit avoir à bord :

  • a) s’il a 18,3 m ou moins de longueur :

    • (i) une embarcation de sauvetage classe 1 ayant une capacité d’au moins 1,59 m3, desservie par des moyens de mise à l’eau,

    • (ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

  • b) s’il a une longueur supérieure à 18,3 m mais inférieure à 22,9 m, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant une capacité d’au moins 2,12 m3;

  • c) s’il a 22,9 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleLongueur du navireCapacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3)
    122,9 m ou plus mais moins de 30,5 m3,540
    230,5 m ou plus mais moins de 45,7 m4,248
    345,7 m ou plus mais moins de 61,0 m7,079
    461,0 m ou plus mais moins de 91,4 m8,495
    591,4 m ou plus (voyage de cabotage, classe III)8,495
    691,4 m ou plus (voyage en eaux intérieures, classe I)14,158
  • d) si les embarcations de sauvetage visées aux alinéas b) ou c) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :

    • (i) réparties également de chaque bord, des embarcations de sauvetage classe 1, chacune étant placée sous bossoirs et ayant la capacité prévue au tableau visé à l’alinéa c) pour la longueur du navire,

    • (ii) des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;

  • e) s’il a à bord des radeaux de sauvetage en application du sous-alinéa d)(ii), des radeaux de sauvetage supplémentaires qui :

    • (i) ont une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage à bord,

    • (ii) dans le cas où les radeaux de sauvetage qui sont à bord en application du sous-alinéa d)(ii) sont desservis par des dispositifs de mise à l’eau, peuvent être mis à l’eau au moyen de ces dispositifs;

  • f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I d’un tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :

    • (i) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, du tableau I,

    • (ii) lorsque le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, du tableau II :

      TABLEAU I

      Voyages de cabotage, classe III

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
      118,3 m ou moins211
      2Plus de 18,3 m mais moins de 30,5 m422
      330,5 m ou plus, mais moins de 61,0 m632
      461,0 m ou plus1052

      TABLEAU II

      Voyages en eaux intérieures, classe I

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
      118,3 m ou moins422
      2Plus de 18,3 m mais moins de 61,0 m632
      361,0 m ou plus1052
  • g) des gilets de sauvetage, comme suit :

    • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

    • (ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

    • (iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

  • h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • j) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, un appareil lance-amarre;

  • k) les signaux de détresse suivants, selon le cas :

    • (i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute et six sont des fusées à parachute ou des feux à main rouges,

    • (ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :

      • (A) soit 12 signaux de détresse du type A,

      • (B) soit six signaux de détresse du type A et 12 du type B,

      • (C) soit, si le navire a 18,3 m ou moins de longueur, la moitié du nombre de signaux de détresse visés aux divisions (A) ou (B);

  • l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;

  • m) si le navire a 20 m ou plus de longueur et effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

  • DORS/80-685, art. 8
  • DORS/96-218, art. 12
  • DORS/2000-261, art. 7
  • DORS/2001-179, art. 10
  • DORS/2004-26, art. 7

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