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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 27.3 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir à bord :

  • a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant une capacité d’au moins 3,54 m3 chacune et une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

  • b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, des embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, comme suit :

    • (i) une embarcation de sauvetage à moteur,

    • (ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 de 4,9 m ou plus de longueur ayant une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;

  • c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité :

    • (i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière,

    • (ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d’au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont placées une de chaque bord du navire;

  • d) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 30,5 m211
    230,5 m ou plus422
  • e) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

    • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,

    • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;

  • h) pour chaque radeau de sauvetage :

    • (i) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,

    • (ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

    • (iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;

  • i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • j) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute d’au moins 500 tonneaux et s’il n’effectue pas un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

  • k) les signaux de détresse suivants :

    • (i) soit 12 fusées à parachute,

    • (ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou dans le cas d’un navire qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent et qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration;

  • l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

  • m) le nombre suivant de répondeurs SAR :

    • (i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

    • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • DORS/96-218, art. 31
  • DORS/2000-261, art. 12
  • DORS/2001-179, art. 23

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