Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe III doit avoir à bord :

  • a) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;

  • b) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • c) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • d) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • e) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, un appareil lance-amarre;

  • f) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six doivent être des fusées à parachute et six, des fusées à parachute ou des feux à main;

  • g) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;

  • i) s’il s’agit d’un navire de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 17
  • DORS/2001-179, art. 28 et 76(F)

Date de modification :