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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Tout navire classe I, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de cabotage I, observera les prescriptions de l’article 7, sous réserve de ce qui suit :

  • a) il ne sera pas tenu d’avoir plus d’une embarcation de sauvetage à moteur;

  • b) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]

  • c) il aura des radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir 10 pour cent du chargement en personnes au lieu de la proportion prescrite à l’alinéa 7e);

  • d) il a, au lieu des gilets de sauvetage visés aux sous-alinéas 7g)(ii) et (iii), des gilets de sauvetage supplémentaires munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel d’un nombre égal à 50 pour cent du nombre de passagers avec couchettes, rangés bien en vue sur le pont.

  • e) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]

  • DORS/96-218, art. 4

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