Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 95 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :
95 (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :
a) dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours;
b) dans les autres cas, une embarcation de secours.
(2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :
a) de chaque bord, un canot de secours, lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe II;
b) un canot de secours, lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I;
c) une embarcation de secours, lorsqu’il effectue tout autre voyage.
- DORS/96-218, art. 34
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