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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 97 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :

  •  (1) Le navire classe X qui est un navire-citerne et qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 96(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :

    • a) effectue un voyage de cabotage, classe IV;

    • b) effectue un voyage en eaux secondaires, classe II;

    • c) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-253, art. 2

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