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Version du document du 2007-07-01 au 2024-10-30 :

Règlement sur les mesures de sécurité au travail

C.R.C., ch. 1467

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant les mesures de sécurité au travail pour protéger les personnes employées à bord des navires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les mesures de sécurité au travail.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Bureau

Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur établi en vertu de l’article 369 de la Loi; (Board)

chimiste de la marine

chimiste de la marine désigne une personne

  • a) qui a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement approuvé par le Bureau et qui a suivi

    • (i) des cours en génie chimique, ou

    • (ii) un cours général avec spécialisation en chimie, ou

  • b) qui a obtenu le titre de membre de l’Institut de Chimie du Canada

et qui a acquis par la suite au moins trois années d’expérience en travaux de chimie ou de génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail à bord d’un navire, sous la surveillance appropriée, à éprouver et à inspecter des navires-citernes et d’autres navires en application des normes de protection contre les dangers des gaz prescrites par le Bureau; (marine chemist)

échafaud

échafaud désigne une plate-forme de travail supportée par en dessous; (scaffold)

échafaudage

échafaudage désigne la charpente qui supporte un échafaud; (scaffolding)

inspecteur

inspecteur désigne

  • a) un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi, ou

  • b) une personne désignée comme inspecteur en vertu de l’article 91; (inspector)

lieu de travail

lieu de travail désigne

  • a) tout endroit où un travail est exécuté à bord d’un navire,

  • b) dans le cas de personnes qui font les travaux d’entretien ou de réparation d’un navire, tout lieu dans le voisinage immédiat du navire, et

  • c) dans le cas de personnes qui chargent ou déchargent un navire, tout lieu à terre que peut desservir un mât de charge, une grue ou un autre appareil de levage servant au chargement ou au déchargement du navire et les approches immédiates de ce lieu, à l’exclusion des hangars, des entrepôts ou de toute partie d’un quai qui se trouvent en avant ou en arrière des aussières d’amarrage du navire; (working area)

Loi

Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

personne compétente

personne compétente désigne

  • a) dans le cas où la loi exige qu’un travail soit exécuté par le titulaire d’un permis, d’un certificat ou d’un brevet ou d’une autre autorisation, une personne titulaire d’un tel permis, d’un tel certificat ou brevet ou d’une telle autorisation, et

  • b) dans le cas où la loi n’exige pas qu’un travail soit exécuté par le titulaire d’un permis, d’un certificat ou d’un brevet ou d’une autre autorisation, une personne qui, de l’avis de l’employeur, possède les connaissances et l’expérience voulues pour exécuter le travail en toute sécurité et avec compétence; (qualified person)

plate-forme volante

plate-forme volante désigne une plate-forme de travail suspendue; (stage)

propriétaire

propriétaire désigne, à l’égard d’un lieu de travail, d’un ouvrage, d’une machine ou d’un équipement, la personne qui en a la direction générale et le contrôle; (owner)

travail à chaud

travail à chaud comprend la soudure, le brûlage, le rivetage, le perçage, le meulage, le piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes employées dans un lieu de travail qui se rattache à un navire au Canada ou à un navire canadien en dehors du Canada et à l’emploi de ces personnes.

Dispositions générales

 Tout employeur doit

  • a) prendre des mesures pour que, dans un lieu de travail, le travail se fasse sans mettre en danger la sécurité ou la santé de toute personne employée à ce travail ou en support avec ce travail;

  • b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques raisonnables, visant ou destinées à prévenir ou à réduire le risque de lésion professionnelle pendant la conduite ou l’exécution du travail; et

  • c) sans restreindre la portée des alinéas a) et b), prendre les moyens pour faire observer les mesures de sécurité au travail que prévoit le présent règlement.

 Tout propriétaire d’un lieu de travail, d’un ouvrage, de machines ou d’équipement servant à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation, au chargement ou au déchargement d’un navire doit s’assurer que le lieu de travail, l’ouvrage, les machines ou l’équipement sont maintenus en bon état et sont conformes au présent règlement.

 Tout employeur ou propriétaire doit s’assurer qu’une personne compétente

  • a) assume la responsabilité de chaque lieu de travail; et

  • b) fait des inspections périodiques de tout lieu de travail, de tout ouvrage, de toute machine ou de tout équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.

  •  (1) Toute personne employée à un travail auquel le présent règlement s’applique, ou en rapport avec ce travail, doit, au cours de son emploi,

    • a) prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle de ses compagnons de travail; et

    • b) lorsqu’il convient de le faire, utiliser les appareils et porter les vêtements ou l’équipement de protection personnelle que son employeur lui fournit ou qu’elle est tenue d’utiliser ou de porter conformément au présent règlement.

  • (2) Aucune disposition du paragraphe (1) ne dégage un employeur d’une obligation que lui impose l’article 4.

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un lieu de travail, un ouvrage, des machines ou de l’équipement à d’autres fins que celle qui est prévue.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un ouvrage, une machine ou un équipement remonté après démontage total ou partiel, avant qu’une personne compétente ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.

 Il est interdit de manipuler sans soin ou de rendre inefficace un dispositif de protection ou de sécurité destiné à assurer la sécurité d’un lieu de travail, d’un ouvrage, de machines ou d’un équipement.

 Il est interdit d’obstruer ou de rendre autrement inefficace une sortie de secours.

  •  (1) Quiconque remarque qu’il existe, dans un lieu de travail, une condition ou une situation dangereuse doit immédiatement la signaler au responsable du lieu de travail.

  • (2) Seule une personne compétente peut corriger une condition ou une situation dangereuse dont il est question au paragraphe (1).

  • (3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), toute personne peut, en cas d’urgence, prendre les mesures nécessaires pour empêcher un accident mortel ou des blessures corporelles.

 Dans le cas d’une personne dont le lieu de travail se trouve dans un endroit isolé, l’employeur de cette personne doit prendre des dispositions pour vérifier, à intervalles raisonnables, que son employé n’a pas été impliqué dans un accident au lieu de travail.

 Quiconque s’aperçoit ou apprend qu’une personne a été accidentée ou blessée dans un lieu de travail doit signaler immédiatement l’accident ou la blessure au responsable du lieu de travail.

 L’accès à tout lieu de travail est interdit à une personne qui, de l’avis du responsable, n’est pas en état de travailler pour avoir pris de l’alcool ou une drogue.

 Il est interdit d’affecter à quelque genre de travail que ce soit une personne qui a une infirmité si, à cause de la nature ou du lieu du travail, son infirmité est susceptible de la mettre en danger ou de mettre une autre personne en danger.

Appareils de levage et autres

 Le conducteur d’un appareil de levage ou d’un appareil mobile à moteur dans un lieu de travail doit

  • a) être une personne compétente;

  • b) observer les lois de la circulation applicables au lieu de travail; et

  • c) observer tous les avis et toutes les indications concernant la conduite de l’appareil et placés dans le lieu de travail par son employeur ou par le propriétaire du lieu.

 Le propriétaire d’un appareil de levage doit s’assurer qu’un avis est fixé à demeure sur l’appareil pour en indiquer la charge de sécurité.

 Il est interdit de se tenir sur une partie quelconque d’un appareil de levage ou d’un appareil motorisé en marche, sauf

  • a) si l’appareil comprend une place où il est possible de se tenir en toute sécurité; ou

  • b) lorsqu’il est absolument nécessaire de s’y tenir pour exécuter des travaux d’entretien ou de réparation à l’appareil dont l’accès a été prévu pour permettre d’effectuer de tels travaux en toute sécurité.

  •  (1) Les appareils mobiles doivent être munis d’un dispositif de sûreté qui protège le conducteur en cas de chute d’objets ou de glissement de charges, à moins qu’il ne soit impossible de le faire à cause de la nature des opérations.

  • (2) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir bien immobilisé.

 Les pièces mobiles des appareils motorisés qui présentent un danger doivent être munies d’un dispositif de sûreté.

 Tout pont de navire, tout quai et tout autre lieu de travail élevé sur lesquels des appareils mobiles sont utilisés doivent être munis de dispositifs de sûreté destinés à empêcher les appareils de tomber par-dessus bord au lieu de travail.

  •  (1) Tout lieu de travail clos dans lequel est utilisé un appareil à moteur à combustion interne doit être ventilé de façon à prévenir toute concentration d’oxyde de carbone dans l’air ambiant de plus de 50 parties par million.

  • (2) Il est interdit de conduire un appareil à moteur à combustion interne dans un lieu de travail clos, à moins qu’une autre personne au moins soit de faction à l’entrée du lieu de travail.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de refaire le plein de combustible d’un appareil

    • a) dans la cale d’un navire;

    • b) lorsque le moteur de l’appareil est en marche; ou

    • c) lorsqu’une source de feu se trouve près de l’appareil.

  • (2) Il est permis de refaire le plein de combustible d’un appareil dans la cale ou dans un local fermé d’un navire à condition

    • a) que seules les personnes qui refont le plein de combustible y soient présentes au moment où le plein est refait;

    • b) qu’une personne présente porte un extincteur approprié prêt à fonctionner;

    • c) qu’on n’emporte dans la cale ou le local que la quantité minimale de combustible nécessaire pour refaire le plein d’un seul appareil à la fois;

    • d) que le plein des appareils fonctionnant au gaz liquéfié ne se fasse que par remplacement des bouteilles vides; et

    • e) que le combustible ne soit pas versé dans d’autres contenants que les réservoirs à combustible.

 Les appareils mobiles à moteur doivent être munis

  • a) d’un avertisseur sonore efficace; et

  • b) des feux voulus pour assurer la sécurité du travail la nuit ou dans un lieu de travail sombre.

Cales, citernes et autres compartiments

  •  (1) Toute écoutille ou autre ouverture qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment de plus de 1,5 m de profondeur doit, lorsqu’elle ne sert pas, être solidement fermée ou entourée d’une clôture de 900 mm de hauteur, à moins que l’ouverture ne soit munie d’une hiloire d’au moins 760 mm de hauteur.

  • (2) Toute ouverture pratiquée dans un pont ou un plafond de ballast et qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment d’au plus 1,5 m de profondeur doit être fermée, clôturée ou indiquée de façon à empêcher les accidents mortels ou des blessures corporelles.

  • DORS/79-632, art. 1
  •  (1) Les barrots mobiles, les panneaux d’écoutille et les tampons doivent porter une marque permanente indiquant le pont, l’écoutille et la section d’écoutille auxquels ils appartiennent, s’ils ne sont pas interchangeables.

  • (2) Un barrot mobile, un panneau d’écoutille ou un tampon marqué comme l’exige le paragraphe (1) doit être installé seulement au pont, à l’écoutille et à la section que les marques indiquent.

  •  (1) Tout barrot mobile, panneau ou tampon qui est enlevé d’une écoutille doit être placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.

  • (2) Tout barrot mobile, panneau d’écoutille ou tampon qui ne peut être solidement amarré dans un entrepont doit être monté sur le pont supérieur, placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.

 Dans un entrepont, il est interdit de se tenir sous une ouverture durant l’enlèvement ou la remise en place d’un barrot mobile, d’un panneau d’écoutille ou d’un tampon.

 Il est interdit de tendre un prélart ou une couverture d’écoutille semblable sur une écoutille, à moins que tous les barrots mobiles, les panneaux d’écoutille ou les tampons d’écoutille ne soient solidement fixés à leur place.

  •  (1) Il est interdit d’entrer dans une chambre des pompes, un cofferdam, un ballast, une citerne à pétrole ou un compartiment semblable, à moins de porter un appareil respiratoire.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas

    • a) lorsqu’un compartiment dont il est question au paragraphe (1) n’a pas contenu une substance qui, en s’évaporant, produit un gaz nocif ou dangereux et a été ventilé à la satisfaction d’une personne compétente, ni

    • b) lorsque le compartiment a contenu une substance qui, en s’évaporant, produit un gaz nocif ou dangereux, mais a été dégazé et soumis à une épreuve

      • (i) par un chimiste de la marine, ou

      • (ii) dans le cas où il n’y a pas de chimiste de la marine, par une personne compétente, formée à l’utilisation des appareils d’analyse de gaz, possédant au moins trois années d’expérience durant lesquelles elle a passé au moins 150 heures, sous surveillance appropriée, à éprouver et à inspecter des citernes,

      et que ledit compartiment a été jugé sans danger pour les personnes qui auraient à y pénétrer et à y exécuter des travaux.

  • (3) Un certificat ou brevet ou une attestation doit être rédigé à l’égard de tout compartiment ventilé ou éprouvé selon les prescriptions du paragraphe (2), et ledit certificat ou brevet ou ladite attestation doit

    • a) être mis à la disposition de toute personne qui pénètre dans le compartiment, pour consultation;

    • b) indiquer

      • (i) le nom du navire dans lequel se trouve le compartiment,

      • (ii) toute précaution spéciale à observer, et

      • (iii) les épreuves à faire par la suite, de l’avis du chimiste de la marine ou de la personne compétente, pour maintenir les conditions de sécurité du compartiment; et

    • c) porter la signature de la personne chargée de la ventilation ou de l’épreuve du compartiment.

  • (4) Lorsqu’un compartiment a été ventilé ou dégazé selon les prescriptions du paragraphe (2), les conditions de sécurité doivent y être maintenues par une ventilation efficace tant qu’il y a des personnes à l’intérieur du compartiment.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  •  (1) Il est interdit de pénétrer ou séjourner à l’intérieur d’un cofferdam, d’un ballast, d’une citerne à pétrole ou d’un compartiment semblable, à moins qu’une autre personne ne soit de faction à l’entrée du compartiment.

  • (2) Quiconque est de faction à l’entrée d’un compartiment dont il est question au paragraphe (1) doit, sauf si la personne à l’intérieur du compartiment a besoin de secours, rester à son poste jusqu’à ce que la personne quitte le compartiment.

 Avant de condamner une cale, une citerne ou un autre compartiment, le responsable du lieu de travail doit s’assurer qu’il n’y a personne à l’intérieur du compartiment.

Prévention incendie et protection incendie

  •  (1) Dans tout lieu de travail où sont présents des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables il est interdit d’utiliser

    • a) des appareils ou des installations électriques non étanches aux gaz; ou

    • b) des appareils ou des matériaux qui produisent des étincelles.

  • (2) Il est interdit d’apporter des matériaux susceptibles de produire des étincelles dans une cale, une citerne ou un autre compartiment qui renferme des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables.

 Lorsque des travaux à chaud doivent être exécutés dans un lieu de travail

  • a) une personne compétente doit être chargée de faire la ronde du lieu de travail et des abords, et d’assurer une veille contre les incendies durant les travaux mêmes et pendant une période de 30 minutes après leur achèvement; et

  • b) le lieu de travail et les abords doivent être pourvus d’extincteurs en nombre suffisant.

 Il est interdit d’utiliser de l’oxygène

  • a) pour la ventilation;

  • b) pour faire des épreuves de pression;

  • c) pour purger des pipe-lines;

  • d) pour actionner des machines pneumatiques;

  • e) pour faire démarrer des moteurs à combustion interne; ou

  • f) pour nettoyer les lieux de travail, les appareils ou autres objets.

 Les cuisinières, les hottes et les conduits qui s’y rattachent doivent être débarrassés de graisse et de tout autre dépôt.

  •  (1) Il est interdit d’installer des appareils de chauffage à bord d’un navire sans la permission du propriétaire du navire.

  • (2) Lorsque des appareils de chauffage sont installés à bord d’un navire, ils doivent être solidement fixés à demeure dans des endroits sûrs.

 Lorsque les pompes d’incendie d’un navire ne sont pas en état de fonctionner et que le navire est en cale sèche ou amarré à un quai

  • a) il doit y avoir, à proximité du navire, un nombre suffisant de bouches et de manches d’incendie, prêtes à être utilisées dans le cas d’un incendie à bord; ou

  • b) une prise d’eau suffisante pour combattre un incendie à bord doit être raccordée au tuyau d’incendie principal du navire.

  •  (1) Les avertisseurs d’incendie, les bouches d’incendie, les soupapes de contrôle des systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau ou des systèmes d’étouffement, les extincteurs et les autres appareils d’extinction doivent être accessibles en tout temps.

  • (2) Les outils et les accessoires à utiliser en relation avec les bouches et les manches d’incendie ou avec les systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau et les systèmes d’étouffement doivent être placés à côté des appareils d’extinction et retenus au moyen de chaînettes ou de dispositifs appropriés.

  •  (1) Lorsqu’un extincteur est déchargé ou vidé, il doit être rechargé dès que possible et remis à sa place.

  • (2) Lorsqu’un extincteur est enlevé pour réparation ou révision, il doit être aussitôt remplacé par un moyen d’extinction équivalent.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à un navire désarmé, lorsque les extincteurs ont été vidés ou enlevés et que d’autres mesures ont été prises pour la protection contre les incendies.

 Il est interdit de réviser ou réparer un système d’étouffement d’incendie par gaz à moins d’en détacher les cylindres de gaz ou d’en empêcher le fonctionnement d’une autre façon.

Travaux à chaud

  •  (1) Il est interdit d’effectuer des travaux à chaud dans un lieu de travail

    • a) dont l’atmosphère pourrait contenir des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables, sauf si le lieu de travail a été dégazé et si un chimiste de la marine l’a éprouvé et a constaté que les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité;

    • b) lorsqu’une matière explosive ou inflammable pourrait s’y trouver, sauf si une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante pour permettre l’exécution des travaux en toute sécurité; et

    • c) lorsque ce lieu de travail est une citerne qui a déjà contenu du pétrole ou des produits pétroliers, sauf si les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité, de l’avis d’une personne compétente possédant au moins trois années d’expérience durant lesquelles elle a passé au moins 150 heures, sous surveillance appropriée, à éprouver et inspecter de telles citernes.

  • (2) Lorsqu’un chimiste de la marine a constaté que l’atmosphère d’un lieu de travail ne présente aucun danger, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)a), ou qu’une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante dans un lieu de travail, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)b), ledit chimiste de la marine ou ladite personne compétente doit rédiger et signer un certificat ou brevet ou une attestation en ce sens.

  • (3) Le certificat ou brevet ou l’attestation dont il est question au paragraphe (2) doit

    • a) être mis à la disposition de toute personne qui pénètre dans le lieu de travail, pour consultation; et

    • b) indiquer

      • (i) l’emplacement du lieu de travail,

      • (ii) toute précaution spéciale à observer, et

      • (iii) les épreuves à faire par la suite, de l’avis du chimiste de la marine ou de la personne compétente, pour maintenir les conditions de sécurité.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

 Lorsqu’un travail à chaud est susceptible de produire des fumées, des gaz ou des vapeurs nocives qui risquent de polluer l’atmosphère d’un lieu de travail clos,

  • a) le lieu de travail doit être bien ventilé; ou

  • b) toute personne qui se trouve dans le lieu de travail doit porter un appareil respiratoire.

 Les câbles des appareils à soudure électrique, les cylindres et les tuyaux des appareils à souder ou à brûler au gaz doivent être placés loin des aires où circulent les véhicules, s’ils ne sont pas bien protégés.

 Les cylindres de gaz des appareils à souder ou à brûler doivent être assujettis verticalement pendant leur utilisation.

 Lorsqu’un appareil servant à effectuer un travail à chaud est laissé sans surveillance, le responsable du lieu de travail doit s’assurer que l’appareil ne présente aucun danger.

Échafaudages, échafauds et plates-formes volantes

 Les échafaudages, les échafauds et les plates-formes volantes doivent être construits par des personnes compétentes.

 Les échafaudages doivent être montés sur des bases solides et, en cas de surface inégale, sur de grandes plates-formes qui en assureront la stabilité.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) tout échafaud doit

    • a) être construit de planches

      • (i) d’au moins 50 mm d’épaisseur sur 250 mm de largeur,

      • (ii) reposant sur traverses à au moins 150 mm et au plus 300 mm de chacune de leurs extrémités et à 3 m au plus l’une de l’autre, et

      • (iii) de même épaisseur;

    • b) être construit de façon à ce qu’il n’y ait pas d’espace appréciable entre les planches adjacentes;

    • c) avoir une largeur d’au moins 500 mm;

    • d) former un plan de travail horizontal; et

    • e) être muni de garde-fous d’une hauteur de 900 mm mesurée à partir de la plate-forme de l’échafaud, sauf sur le côté où la présence de garde-fous pourrait nuire à l’exécution des travaux.

  • (2) Un moyen d’accès sûr, assujetti de façon à prévenir tout mouvement accidentel, doit être prévu pour permettre d’accéder au plan de travail de l’échafaudage ou d’en descendre.

  • (3) Un échafaud peut être construit de matériaux autres que le bois à condition que cet échafaud, une fois construit, soit aussi solide et sûr qu’un échafaud de bois.

  • DORS/79-632, art. 2

 Sous réserve de l’article 51, toute plate-forme volante doit être construite de planches qui, de l’avis d’une personne compétente, sont d’une résistance suffisante pour la charge prévue, compte tenu de la distance entre les traverses.

  •  (1) Toute plate-forme volante doit

    • a) être construite de planches mesurant au moins 50 mm de largeur et 250 mm d’épaisseur;

    • b) mesurer au maximum 3,6 m de longueur si elle est faite de planches d’au plus 50 mm d’épaisseur;

    • c) présenter un plan de travail horizontal;

    • d) être munie de garde-corps, lorsqu’elle doit être utilisée à une hauteur de plus de 3 m; et

    • e) être munie de dispositifs efficaces pour la tenir à distance du lieu de travail.

  • (2) Lorsqu’une plate-forme volante est large de plus d’une planche,

    • a) les planches doivent être de la même épaisseur;

    • b) il ne doit pas y avoir d’espace appréciable entre les planches; et

    • c) les planches doivent être retenues ensemble par en dessous au moyen de tasseaux d’au moins 25 mm d’épaisseur et 150 mm de largeur solidement cloués aux planches à des intervalles d’au plus 1,2 m.

  • (3) Les traverses d’une plate-forme volante doivent être placées à au moins 150 mm et au plus 300 mm des extrémités des planches.

  • DORS/79-632, art. 3

 Les traverses et les câbles ou les palans qui soutiennent une plate-forme volante doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.

 Toute personne qui est tenue de travailler sur une plate-forme volante située à plus de 3 m de hauteur doit porter une ceinture de sécurité reliée à un garde-corps par une ligne de sécurité limitant à 1,2 m toute chute libre.

  • DORS/79-632, art. 4

Échelles et passerelles de débarquement

  •  (1) Toute échelle ou passerelle de débarquement placée entre un navire et la terre ou entre deux navires doit offrir un passage sûr entre le navire et la terre ou entre les navires, selon le cas.

  • (2) Tout navire en cale sèche ou amarré à un quai ou à un autre navire doit être muni d’au moins une échelle ou une passerelle de débarquement qui, de l’avis d’une personne compétente, est conforme aux dispositions du paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’une échelle ou une passerelle de débarquement conduit à un endroit à bord d’un navire se trouvant à plus de 1 m au-dessus du pont, on doit offrir un passage sûr vers le pont à l’aide d’une série de marches ou d’un autre dispositif semblable.

  • (4) Lorsqu’une échelle de pavois est prévue pour faciliter un passage sûr vers le pont, conformément au paragraphe (3), elle doit être fixée solidement au pavois pour l’empêcher de se déplacer, de glisser ou de pivoter et être pourvue de deux chandeliers de rambarde

    • a) d’au moins 40 mm de diamètre;

    • b) se prolongeant à au moins 1,2 m au-dessus de la partie supérieure du pavois;

    • c) fixés au point d’embarquement ou de débarquement du navire, espacés de 0,7 m au moins et de 0,8 m au plus; et

    • d) solidement assujettis à la structure du navire, à la base ou près de la base de l’échelle, et également en un point plus élevé.

  • DORS/78-480, art. 1
  • DORS/79-632, art. 5
  •  (1) Toute échelle d’accès ou passerelle de débarquement doit être

    • a) gardée en bon état;

    • b) assujettie de manière à ne pas glisser ni se déplacer;

    • c) convenablement installée et soutenue de manière à compenser les mouvements du navire;

    • d) bien éclairée; et

    • e) munie d’une bouée de sauvetage dont la corde est placée à un endroit propice et permettant un usage immédiat.

  • (2) Lorsque quelqu’un utilise une échelle pour monter à bord d’un navire ou pour en débarquer, cette échelle doit être solidement assujettie au moins à l’une des extrémités et, si la sécurité l’exige, une personne autre que celle occupée à la manoeuvre du navire doit être postée près de l’échelle pour aider celui qui l’utilise.

  •  (1) Des filets de sûreté doivent être tendus en dessous de chaque partie d’une échelle d’accès ou d’une passerelle de débarquement, sauf lorsque, de l’avis d’une personne compétente,

    • a) l’échelle ou la passerelle de débarquement et ses approches sont construites de façon à rendre inutile l’installation d’un filet de sûreté; ou

    • b) qu’il est impossible de placer un filet de sûreté.

  • (2) Les filets de sûreté doivent

    • a) déborder de 1,8 m chaque côté de l’échelle ou de la passerelle de débarquement; et

    • b) être tenus bien tendus en tout temps.

  • DORS/79-632, art. 6

 Toute plate-forme installée au pied d’une échelle d’accès ou d’une passerelle de débarquement doit être plane et horizontale.

 Toute échelle de revers doit être assez longue pour atteindre le point de débarquement prévu, et les dispositifs de fixation au navire doivent être efficaces, solidement fixés et en bon état.

 Toute échelle portative doit être maintenue en bon état et solidement fixée de façon à ne pas se déplacer ni glisser lorsqu’elle est utilisée.

 Toute échelle, portative ou fixée à demeure, doit être installée de façon qu’une personne n’ait pas à utiliser le dessous de l’échelle.

Électricité

 Seule une personne compétente doit effectuer l’installation, l’entretien et la réparation de l’équipement électrique.

 Le responsable d’un lieu de travail où de l’équipement électrique isolé de sa source d’alimentation fait l’objet de certains travaux et pourrait accidentellement être connecté de nouveau doit s’assurer

  • a) que les coupe-circuit ou les interrupteurs de l’équipement électrique isolé sont munis de dispositifs de verrouillage;

  • b) qu’une personne est de faction au point où l’équipement électrique est isolé de sa source d’alimentation;

  • c) que des avis clairs sont affichés au point où l’équipement électrique est isolé; ou

  • d) dans le cas où des fusibles sont enlevés pour isoler l’équipement électrique, que ces fusibles sont confiés à la garde d’une personne compétente.

 Il est interdit de travailler sur un circuit électrique sous tension sans être protégé par un tapis, des bottes ou des gants de caoutchouc ou des outils isolés, ou par plusieurs de ces précautions.

 L’équipement électrique défectueux doit être isolé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant que l’équipement est défectueux doivent être placés sur l’équipement et l’interrupteur.

  •  (1) Les fusibles doivent avoir la capacité en ampères et le niveau de coupure proportionnels à l’intensité du courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.

  • (2) Il est interdit de remplacer les fusibles manquants ou fondus sans la permission d’une personne compétente.

 Les interrupteurs de toutes les machines électriques doivent porter les marques «ON» et «OFF» pour en indiquer clairement les positions.

 Au besoin, l’équipement électrique doit être mis à la terre et toutes les connexions électriques doivent être convenablement isolées ou couvertes de façon à protéger les personnes contre les commotions électriques.

  •  (1) L’équipement et les appareils électriques qu’il est prescrit de mettre à la terre doivent être branchés uniquement sur des prises de courant assorties et mises à la terre.

  • (2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un équipement ou d’un appareil électrique en vue de brancher l’équipement ou l’appareil sur une source d’alimentation à deux fils.

 Les câbles d’alimentation de l’équipement électrique portatif doivent être placés à l’écart des aires qu’utilisent les véhicules, sauf si ces câbles sont bien protégés.

 Les appareils et les outils électriques doivent être construits et utilisés conformément aux spécifications de l’Association canadienne de normalisation ou à toutes autres spécifications jugées acceptables par le Bureau.

Équipement de protection personnel

 L’équipement de protection personnel dont il est fait mention aux articles 72 à 74 doit être conforme aux spécifications de l’Association canadienne de normalisation ou, si une autorité provinciale ayant compétence à l’égard de l’utilisation de cet équipement a établi des normes plus élevées, aux normes prescrites par cette autorité.

 Toute personne qui travaille dans un lieu où elle risque d’être blessée aux pieds par des objets qui tombent ou des objets mobiles doit porter des chaussures ou des bottes de sécurité qui doivent lui être fournies par son employeur.

 Toute personne qui travaille dans un lieu où elle risque d’être blessée à la tête par des objets qui tombent ou se déplacent doit porter un casque avec jugulaire.

 Toute personne

  • a) qui est tenue de travailler au-dessus de l’eau, ou

  • b) qui se déplace entre un navire et une remorque

doit porter un engin de sauvetage dont la flottabilité ne dépend pas d’une intervention manuelle.

 Sauf les cas prévus à l’article 74, il est obligatoire de porter une brassière de sauvetage

  • a) pour se déplacer entre un navire et la terre durant les opérations de mise à poste ou d’entrée à un bassin; ou

  • b) pour se déplacer entre un navire et un autre si l’un des navires, ou les deux, ne sont pas amarrés.

 Toute personne tenue de travailler sur des chalands sans homme d’équipage doit porter deux rubans réfléchissants d’au moins 19 mm de largeur sur 230 mm de longueur, tant à l’avant qu’à l’arrière de sa veste ou de son manteau, lorsqu’il fait noir ou sombre dans le lieu de travail.

  • DORS/79-632, art. 7
  •  (1) Toute personne qui fait des travaux de soudure ou de brûlage doit porter un dispositif conçu pour lui protéger les yeux contre l’éblouissement.

  • (2) Toute personne qui fait des travaux de rivetage, de perçage, de meulage ou de piquage doit porter un dispositif conçu pour lui protéger les yeux contre les particules projetées.

  • (3) Toute personne exposée au danger de recevoir dans les yeux des grains de sable ou des éclats, un excès de chaleur ou de lumière doit porter un dispositif de protection approprié.

 Tout employeur doit fournir les vêtements de protection et l’appareil respiratoire appropriés à un employé qui est tenu de travailler avec une substance ou dans une atmosphère qui pourrait être dommageable à la santé.

 Toute personne qui est tenue de travailler à une hauteur de plus de 3 m, sur un mât ou sur le bord d’un ouvrage dépourvu de garde-fous doit porter une ceinture de sécurité reliée à un garde-corps limitant à 1,2 m toute chute libre.

  • DORS/79-632, art. 8
  •  (1) Les ceintures et les lignes de sécurité ainsi que les garde-corps doivent pouvoir supporter une charge de 1 134 kg.

  • (2) Les lignes de sécurité ou les garde-corps exposés au frottement doivent être faits d’un câble métallique ou d’un câble en fibre à âme métallique.

  • DORS/79-632, art. 9

Récipients de pression

  •  (1) Il est interdit d’entrer ou de rester dans une chaudière à moins

    • a) qu’une personne compétente ne se soit assurée que la chaudière est isolée de toute autre chaudière sous pression; et

    • b) qu’une autre personne ne soit de faction devant un trou d’homme de la chaudière.

  • (2) La personne compétente dont il est fait mention à l’alinéa (1)a) doit s’assurer

    • a) que les vannes d’isolement de la chaudière sont munies de dispositifs de verrouillage;

    • b) qu’une personne est de faction au point où la chaudière est isolée;

    • c) que des avis sont bien affichés au point où la chaudière est isolée; ou

    • d) que des obturateurs isolent la chaudière de toutes les autres chaudières sous pression.

  • (3) Toute personne de faction devant un trou d’homme donnant accès à une chaudière doit, sauf si la personne à l’intérieur de la chaudière a besoin de secours, rester à son poste jusqu’à ce que la personne à l’intérieur quitte la chaudière.

  • (4) Il est interdit d’entrer dans le foyer d’une chaudière qui contient

    • a) de l’eau dont la température dépasse 55 °C; ou

    • b) de la vapeur sous pression.

  • DORS/79-632, art. 10

 Avant de fermer un récipient de pression, le responsable du lieu de travail doit s’assurer que personne ne se trouve à l’intérieur du récipient.

 Quiconque doit enlever les tampons des trous d’homme donnant accès à une chaudière, doit d’abord enlever le tampon qui se trouve le plus haut.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seule une personne nommée par une autorité que le Bureau peut agréer doit toucher à une soupape de sûreté d’une chaudière ou d’un autre récipient de pression.

  • (2) Une personne compétente peut

    • a) dans un cas d’urgence, tarer une soupape dont il est fait mention au paragraphe (1); et

    • b) réviser une soupape dont il est fait mention au paragraphe (1), avant qu’une personne nommée par une autorité que peut agréer le Bureau en fasse l’inspection.

Prescriptions générales et règles de travail

 Toute personne responsable d’un lieu de travail où il fait noir ou sombre doit s’assurer que des lampes portatives sont fournies aux personnes tenues de pénétrer dans ledit lieu de travail.

 Toute personne qui se trouve à bord d’un navire remorqué pour en manoeuvrer les amarres doit rester en contact visuel et auditif avec le conducteur du navire remorqueur, soit directement, soit par le relais d’autres personnes.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser comme passage le toit d’un wagon transporté sur un chaland.

  • (2) Une personne peut monter sur le toit d’un wagon transporté sur un chaland et marcher sur ce toit pour placer les feux de position ou les vérifier.

 Il est interdit d’effectuer des travaux d’entretien courant sur le bordé extérieur d’un navire qui fait route.

 Il est interdit d’aller entre la muraille d’un navire et le mur d’un bassin ou entre deux navires, sauf si la muraille du navire ou le mur du bassin ou la muraille de l’un des deux navires, selon le cas, est muni d’une défense appropriée.

  •  (1) Il est interdit

    • a) de soulever ou de transporter à force de bras, ou

    • b) d’exiger d’une autre personne qu’elle soulève ou transporte à force de bras

    un fardeau susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de quiconque.

  • (2) Il est interdit de manutentionner autrement qu’au moyen d’une machine une matière ou un objet dont la forme, les dimensions, la toxicité ou une autre caractéristique risquent de compromettre sa santé ou sa sécurité.

Exécution

 Le ministre des Transports peut désigner comme inspecteur tout membre de la fonction publique du Canada qui, à son avis, possède les qualités nécessaires.

  •  (1) Un inspecteur peut à tout moment raisonnable monter à bord d’un navire, visiter tout lieu de travail ou examiner tout ouvrage, toute machine ou tout équipement, dans lequel ou à l’égard duquel, selon qu’il a de bonnes raisons de croire, il y a eu infraction à l’une des dispositions du présent règlement.

  • (2) Lorsque,

    • a) le propriétaire d’un lieu de travail, d’un ouvrage, d’une machine ou d’un équipement,

    • b) une personne employée à exploiter, entretenir ou réparer un navire, ou à charger ou décharger un navire, ou

    • c) un membre d’une organisation qui représente le propriétaire ou une personne décrite à l’alinéa b),

    se plaint qu’une infraction au présent règlement a été commise, un inspecteur doit enquêter sur les circonstances qui ont donné lieu à la plainte.

  • (3) Toute plainte décrite au paragraphe (2), doit, si l’inspecteur l’exige, être faite par écrit et signée par son auteur.

  • (4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède des registres ayant trait à un navire, à un lieu de travail, à un ouvrage, à des machines ou à un équipement doit produire ces registres et en fournir des copies authentiques à la demande d’un inspecteur.

  • (5) Il est interdit de gêner ou d’entraver le travail d’un inspecteur qui exerce ses pouvoirs ou ses fonctions conformément au présent règlement.

  • (6) Toute personne doit, à la demande d’un inspecteur, donner à ce dernier toute l’aide qu’il peut raisonnablement lui donner pour permettre à l’inspecteur de remplir ses fonctions en vertu du présent article et fournir à l’inspecteur tous les renseignements que ce dernier peut raisonnablement demander.


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