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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 56 du 2017-07-13 au 2024-06-19 :

  •  (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :

    • a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;

    • b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.

  • (2) à (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 27]

  • (6) Tout moteur intérieur à essence d’un bâtiment de pêche doit :

    • a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;

    • b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;

    • c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;

    • d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe (8), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.

  • (7) Tout espace d’un bâtiment de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage et le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.

  • (8) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bâtiment de pêche conformément au paragraphe (9) dans :

    • a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;

    • b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.

  • (9) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (8) doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;

    • b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;

    • c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;

    • d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;

    • e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.

  • (10) Tout appareil qui consomme un combustible liquide ou gazeux doit être installé de façon que l’air circule librement tout autour de l’appareil.

  • (11) Un isolant destiné à prévenir la combustion doit être posé entre la boiserie ou tout autre matériau inflammable et les surfaces adjacentes du conduit d’évacuation du moteur, des appareils de chauffage ou d’autres éléments qui peuvent devenir chauds.

  • DORS/89-283, art. 5
  • DORS/99-215, art. 6(A)
  • DORS/2016-163, art. 27 et 35(F)

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