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Règlement sur les textes réglementaires

Version de l'article 18 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


 Lorsqu’un règlement, dont il est requis d’inclure le titre dans l’index codifié et trimestriel des règlements, est soustrait à la publication et à l’enregistrement, l’autorité réglementaire doit, dans les sept jours qui suivent le dernier jour du mois, faire tenir par écrit au greffier du Conseil privé, les renseignements que ce dernier peut exiger parmi ceux qui sont énumérés ci-après :

  • a) le titre du règlement soustrait à la publication et à l’enregistrement;

  • b) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle le règlement a été établi;

  • c) la date à laquelle le règlement ou toute modification apportée à ce règlement a été établi; et

  • d) l’endroit où une personne peut examiner le règlement ainsi que toute modification apportée à ce règlement et en obtenir une copie.

  • 2015, ch. 33, art. 4(F)

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