Règlement sur les textes réglementaires
Version de l'article 8 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :
8 (1) Le greffier du Conseil privé doit conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme de tout texte réglementaire ou autre document qu’il enregistre conformément à l’article 6 de la Loi.
(2) Lorsqu’un règlement est soustrait à l’enregistrement, l’autorité réglementaire doit en conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme.
- DORS/93-245, art. 3
- 2015, ch. 33, art. 4(F)
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