Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles
12 (1) Tout fournisseur qui réside au Canada peut demander un numéro d’identification au commissaire pour utilisation sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si, selon le cas :
a) il fabrique ou a fait fabriquer pour son compte, transforme, finit ou vend au détail des articles textiles de consommation au Canada;
b) il importe des articles textiles de consommation au Canada;
c) il possède et distribue au Canada des articles textiles de consommation.
(2) La demande du numéro d’identification :
a) est présentée par écrit;
b) renferme les renseignements suivants :
(i) le nom de l’entreprise du fournisseur au Canada,
(ii) le nom du représentant résidant au Canada qui est employé par le fournisseur et autorisé à faire la demande,
(iii) l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du fournisseur au Canada ou de son siège social, si celui-ci est situé au Canada,
(iv) l’adresse postale du fournisseur au Canada, si l’adresse visée au sous-alinéa (iii) ne convient pas pour la livraison postale;
c) être accompagnée d’un droit de 100 $.
(3) Le commissaire attribue un numéro d’identification au fournisseur si celui-ci satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2).
(4) Le fournisseur peut utiliser le numéro d’identification sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.
(5) Si le fournisseur cède le numéro d’identification à un autre fournisseur, ce dernier peut utiliser ce numéro d’identification à la place de ses nom et adresse postale si, à la fois :
a) il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);
b) les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.
(6) à (9) [Abrogés, DORS/2018-253, art. 2]
- DORS/86-643, art. 1
- DORS/87-247, art. 4
- DORS/96-92, art. 2
- DORS/2018-253, art. 2
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