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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2019-06-16 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsqu’une fibre textile doit être indiquée par son nom générique aux termes du présent règlement, l’indication de la teneur en cette fibre peut être accompagnée :

    • a) soit de la marque de commerce déposée au Canada de cette fibre ou du fil textile ou du tissu qui contient celle-ci;

    • b) soit d’une mention descriptive qui qualifie véridiquement cette fibre ou le fil textile ou le tissu qui contient celle-ci.

  • (2) Si une marque de commerce a été déposée à l’égard d’une fibre textile ou d’un fil textile ou d’un tissu qui contient des fibres textiles ayant le même nom générique, la marque de commerce doit être indiquée immédiatement avant ou après le nom générique de la ou des fibres textiles.

  • (3) Si la marque de commerce déposée à l’égard d’une fibre textile bicomposante, multicomposante ou greffée, d’un fil textile ou d’un tissu s’associe à plus d’un nom générique, elle est indiquée immédiatement avant ou après l’indication de la teneur en fibres textiles.

  • (4) Les caractères utilisés pour indiquer la marque de commerce ou la mention descriptive ne doivent être ni plus grands ni plus en évidence que ceux utilisés pour indiquer le nom générique de la fibre textile.

  • DORS/87-247, art. 17
  • DORS/94-247, art. 14

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