Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 143 du 2006-03-22 au 2012-04-30 :


 Tout appareil, autre qu’une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), est installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal ou, si cela est impraticable, d’un dispositif indicateur secondaire puissent être lues aisément par les parties à la transaction.

  • DORS/2005-297, art. 16

Date de modification :