Règlement sur les poids et mesures
152 (1) Un appareil électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales, tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à :
a) plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de 2 000 kg ou moins;
b) plus ou moins trois fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de plus de 2 000 kg.
(2) Tout appareil calculateur électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur.
(3) L’indication pondérale d’un appareil électronique doit être stable, conformément aux paragraphes (1) et (2), au moins 0,4 seconde avant l’enregistrement d’une valeur pondérale.
(4) Les circuits du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique doivent être synchronisés avec le détecteur de mouvement afin d’empêcher le fonctionnement de ces dispositifs lorsqu’un mouvement est détecté.
- DORS/2012-28, art. 5
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