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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 154 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) La fonction tare d’un appareil électronique fonctionne uniquement en mode négatif par rapport à zéro.

  • (2) Le mécanisme de commande de la fonction tare d’un appareil électronique doit être marqué du mot « TARE », des lettres « TR » ou de mots ou lettres véhiculant le même sens.

  • (3) Un appareil électronique peut être muni d’une tare dont la valeur égale à sa portée totale, toutefois, le poids brut ne doit pas excéder la portée nominale de cet appareil, selon les limites prévues à l’article 170.

  • (4) La valeur du plus petit échelon de la tare d’un appareil électronique doit être égale à celle du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (5) L’entrée en mémoire de la tare dans un appareil électronique doit empêcher l’utilisation de tout dispositif de conversion d’unités de mesure (par exemple l’interrupteur livre/kg), à moins que ce dispositif ne convertisse toutes les valeurs pondérales d’enregistrement lorsqu’il est activé.

  • (6) La fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit s’annuler automatiquement de sorte que, lorsqu’un poids net est ajouté à la tare, le total est calculé et lorsque le poids brut est enlevé de l’appareil, l’indication pondérale revient à zéro conformément à l’article 183, à moins que l’appareil ne soit en mode préemballage.

  • (7) La tare d’un appareil calculateur électronique ne doit s’effacer automatiquement de la mémoire de l’appareil que lorsque l’opération de pesage est terminée; l’entrée d’un autre prix par unité de poids, l’emploi d’un dispositif d’annulation ou de toute autre séquence d’entrée, ne doit pas influer sur la tare.

  • (8) Un appareil calculateur électronique muni d’une fonction tare doit être muni d’un mécanisme de synchronisation pour empêcher, en cas de perte temporaire de courant, la poursuite de l’opération de pesage; lors de la perte de courant, toutes les indications visuelles de la fonction tare doivent s’éteindre et demeurer éteintes même lorsque le courant est rétabli.

  • (9) Lorsque la fonction tare d’un appareil calculateur électronique est activée et qu’il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, une indication de la valeur pondérale négative doit continuellement être affichée.

  • (10) Une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.

  • (11) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, n’indique qu’une seule valeur pondérale à la fois, une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.

  • (12) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, peut enregistrer le poids brut, le poids net ou la tare, ces valeurs pondérales doivent être identifiées clairement.

  • DORS/2012-28, art. 5
  • DORS/2017-17, art. 4(F) et 20(F)

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