Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 170 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :
170 (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit ni enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède 105 pour cent de la portée nominale de l’appareil.
(2) Un appareil calculateur électronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 7
- DORS/2017-17, art. 5(F) et 20(F)
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